Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2014, 13-87.888, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR00810
CitationSur l'obstacle à l'extradition résultant de l'absence de définition des infractions de crime contre l'humanité et de génocide et de prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, dans le même sens que :Crim., 26 février 2014, pourvoi n° 13-86.631, Bull. crim. 2014, n° 59(rejet)
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Date26 février 2014
Docket Number13-87888
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1400810
Subject MatterCHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Avis - Avis favorable - Faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant - Principe de légalité criminelle - Portée - Définition des infractions et prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant - Défaut - Obstacle à l'extradition
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 60

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Claude X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.502), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République du Rwanda, a émis un avis partiellement favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3 et 112-1 du code pénal, 696-3, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... au profit du gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de génocide, complicité de génocide, meurtre comme crime contre l'humanité, extermination comme crime contre l'humanité ;

"aux motifs que M. X... est réclamé sur le fondement de la loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1993 ; que cette loi est intervenue au cours d'un processus conventionnel et législatif de plusieurs années et dont les principales étapes ont été les suivantes : que, par un décret-loi n08/75 du 12 février 1975 publié au Journal officiel le 10 mai 1975, le Rwanda a ratifié la "Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948" (...) ; que le 16 avril 1975, le Rwanda a ratifié la "Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité" du 26 novembre 1968 (...) ; que le 16 avril 1975, le Rwanda a ratifié aussi "le pacte International relatif aux droits civils et politiques" adopté le 16 décembre 1966 par les Nations Unies (...) ; que le 1er juillet 1978 était promulgué le décret-loi n° 21/77 portant code pénal, entré en vigueur, le 1er janvier 1980 ; que ce nouveau code pénal comportait notamment un titre 2 intitulé des infractions contre les personnes définissant et réprimant les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes constituant dans certaines conditions les crimes de génocide et autre crime contre l'humanité, en particulier les crimes d'assassinat, de meurtre et de viol ; que le 30 août 1996, le Rwanda adoptait une première loi organique consacrée à "l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 » (...) ; que le 6 septembre 2003, intervenait une loi « réprimant le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre » laquelle insérait dans le code pénal rwandais la définition et la répression de chacune des trois infractions internationales : génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui jusque-là ne figuraient pas en tant que tel dans ledit code ; que les dispositions particulières réprimant le crime de génocide et les...

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