Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2010, 08-83.216, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeIrrecevabilite et rejet
CounselMe Balat,Me Bouthors,Me Carbonnier,Me Spinosi,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Docket Number08-83216
Appeal NumberC1000189
Date13 janvier 2010
CitationSur l'existence d'un préjudice, pouvant être éventuel, incluse dans la constatation du détournement, à rapprocher :Crim., 3 décembre 2003, pourvois n° 99-88.112 et 02-80.041, Bull. crim. 2003, n° 232 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)
Subject MatterABUS DE CONFIANCE - Préjudice - Définition - Constatation du détournement ABUS DE CONFIANCE - Préjudice - Définition - Préjudice éventuel - Possibilité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2010, n° 6
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- X... Alain,
- H... Pierre,
- I... Alain,
- Y... Nesim,
- Z... Michel,
- B... Françoise,
- LA RÉGION ILE-DE-FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 6 mars 2008, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, à un an d'emprisonnement avec sursis, le quatrième, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, les cinquième et sixième, chacun, à sept mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par Alain X... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, aux audiences des 30 et 31 janvier 2008, à l'issue desquelles le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 6 mars 2008 ; que l'arrêt a été rendu à l'audience ainsi fixée ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 28 avril 2008, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Nesim Y... pris de la violation des articles 398, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

" en ce que, l'arrêt mentionne que lors de l'audience publique du 30 janvier 2008, « monsieur » le président a constaté l'identité des prévenus mais que lors de l'audience publique du 31 janvier 2008 c'est en revanche « madame » le président qui constaté leur identité ;

" alors que tout jugement doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane et notamment de ce que les juges qui ont participé au délibéré ont assisté à l'intégralité des débats ; qu'en l'espèce il ressort de l'arrêt que les débats ayant commencé le 30 janvier 2008 n'ayant pu être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu'ils seraient poursuivis à celle du 31 janvier 2008 ; que, si l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique du 30 janvier 2008 Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, il indique en revanche qu'à celle du 31 janvier 2008 c'est madame le président qui a vérifié l'identité des prévenus, si bien qu'il ne fait pas preuve par lui-même de la régularité de la composition de la cour " ;

Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour Michel Z... et Françoise B... , pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 132-24 du code pénal, 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... et Françoise B... coupables d'abus de confiance et les a condamnés à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis dans les conditions des articles 132-29 et suivants du code pénal ;

" aux motifs que, sur l'action publique, il est reproché à Francis A..., président de plusieurs associations de droit local alsacien et notamment d'Europe Technique, du Foyer des étudiants et de l'Institut talmudique supérieur, d'avoir octroyé à des responsables d'écoles ou de centre de formation rencontrant le plus souvent des difficultés financières, des montants de taxe d'apprentissage moyennant, de la part de ces instituts, des reversements, sous la forme de paiement de factures ou de dons, au profit des associations de Francis A... ; que les versements de taxe étaient effectués par l'intermédiaire de deux organismes collecteurs-répartiteurs, l'AFP Le Mans, dans un premier temps, et ensuite par la Fédération Française de la Gravure (FFG), sur lesquels Francis A... exerçait une influence quant au choix de la répartition de la masse des fonds libres qui allaient ainsi être affectés au profit des instituts de formation avec lesquels il avait conclu des accords ; que pour permettre la réalisation de ce projet, Francis A... procédait à l'embauche, à travers ses trois associations, de salariés en contrat à durée déterminée dont la mission consistait à procéder à une campagne de démarchage d'entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage de façon directe ou par l'intermédiaire des cabinets d'expertise comptable mandatés par les entreprises pour effectuer les formalités administratives obligatoires et procéder au calcul de la taxe ; que les sommes rétrocédées aux associations de Francis A... par les écoles a représenté entre 40 et 80 % du montant total des fonds qui leur avaient été versés au titre de la taxe d'apprentissage par les organismes collecteurs ; que, pour contester la qualification d'abus de confiance qui leur est reprochée et qui a fait l'objet de leur condamnation par les premiers juges aux côtés d'autres prévenus, Michel Z... et Françoise B... (…) soutiennent n'avoir commis aucun détournement des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage par un usage de ces fonds différent de celui qui est prévu par les textes en vigueur au moment des faits ; mais que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, après avoir indiqué que la cohérence globale des déclarations de Francis A... mais aussi des autres prévenus établissait de manière évidente l'économie globale du système mis en place, ont exactement apprécié que les faits reprochés aux prévenus étaient constitutifs d'abus de confiance dès lors qu'il était établi que ceux-ci avaient délibérément donné à des fonds destinés à être exclusivement employé à des fonds pédagogiques, en application de dispositions légales ou réglementaires, une autre affectation que celle prévue par ces dispositions ; (…) ; qu'il importe peu, contrairement à ce que soutiennent Françoise B... et Michel Z..., que les dépenses pédagogiques éligibles à la taxe d'apprentissage soient supérieures ou égales à la taxe brute collectée, quels que soient les frais de collecte occasionnés ; qu'en 1998 et 1999, date des faits incriminés, toute imputation sur les ressources recueillies par les organismes collecteurs de frais de collecte, de gestion ou de répartition desdites ressources est interdite, la déclaration en préfecture, comme l'ont relevé les premiers juges, ne constituant pas en elle-même une preuve de l'utilisation de la taxe d'apprentissage à des fins pédagogiques alors qu'il est établi au contraire que des rétrocessions sont intervenues de la part de l'ESSEC au profit des associations de Francis A... ; que la preuve de ces rétrocessions résulte des déclarations de Francis A... qui n'a pas contesté que l'ESSEC avait reversé à ces associations la moitié de la taxe d'apprentissage qu'il lui avait fait obtenir ; que ces propos ont été confirmés par Patrick C... D..., qui a mis en relation Francis A... avec Michel Z... et Françoise B... , lesquels ne contestent pas avoir été, au sein de l'ESSEC, les responsables opérationnels de la ressource constituée par la taxe d'apprentissage qui représentait plus d'un quart des ressources de l'école de commerce ; que Gérard E..., directeur général de l'ESSEC, a souligné la responsabilité exclusive des deux protagonistes au sein de l'école, précisant qu'il avait souhaité que le coût de la collecte soit limité à 10 % des fonds recueillis ce qui avait suscité l'opposition de Michel Z... et Françoise B... ; que les intéressés eux-mêmes ont admis les faits ; que Michel Z... a expressément reconnu au cours de l'instruction avoir accepté que Francis A... collecte de la taxe d'apprentissage pour l'ESSEC ; qu'il a ajouté que le retour de la taxe d'apprentissage s'est effectué comptablement sous la forme de dons de l'ordre de 50 % pour le quota ; que Françoise B... a également indiqué qu'en contrepartie du relationnel mis à disposition par Francis A... au profit de l'ESSEC, qui avait pour effet d'accroître le nombre d'entreprises qui versaient de la taxe d'apprentissage, des dons étaient versés par l'école aux établissements de Francis A... ; qu'elle considérait que le principe du démarchage au profit de l'ESSEC par Francis A... et le principe d'une rémunération de ce démarchage n'avait rien en soi de choquant mais que c'était le quantum de la rémunération de Francis A... qui posait problème ; que le fait allégué que la pratique litigieuse n'a causé aucun préjudice pour l'ESSEC puisqu'elle a eu pour effet d'augmenter ses ressources ne saurait être retenu, dès lors qu'il est établi que les prévenus ont, en connaissance de cause, rétrocédé aux associations de Francis A... des fonds provenant de la taxe d'apprentissage en les détournant de leur finalité initiale qui était la formation ; que c'est le détournement délibérément consenti au préjudice de l'école qui devait en être le destinataire qui caractérise en ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit d'abus de confiance reproché aux deux prévenus, le surplus des arguments qu'ils développent constituant des circonstances qui peuvent être prises en considération de la peine applicable mais qui ne saurait avoir une incidence sur la qualification pénale des faits incriminés ;

" 1°) alors que le délit d'abus de confiance implique la constatation d'un détournement frauduleux de la chose remise ; que l'article 7 § 2 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, relatif à la taxe d'apprentissage, applicable à l'époque des faits, prohibait seulement l'imputation sur la taxe collectée des frais...

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