Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-84.902, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Guérin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02020 |
Case Outcome | Cassation et désignation de juridiction |
Date | 11 juillet 2017 |
Appeal Number | C1702020 |
Citation | Sur la caractérisation du délit de pratiques commerciales trompeuse par l'altération du comportement économique d'un consommateur normalement attentif résultant du défaut d'information sur l'interruption d'une offre promotionnelle, à rapprocher :Crim., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-88.136, Bull. crim. 2016, n° 10 (rejet) |
Counsel | SCP Marlange et de La Burgade |
Docket Number | 16-84902 |
Subject Matter | PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Pratiques commerciales trompeuses - Caractérisation - Altération du comportement économique d'un consommateur - Cas - Offre promotionnelle interrompue - Faculté du consommateur à comparer les prix - Caractère indifférent |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2016, qui a renvoyé la société Netquattro des fins de la poursuite du chef de pratiques commerciales trompeuses ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Premier avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour et les conclusions de M. Le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 5 et 6 de la directive 2005/29/CE, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, 5 et 6 de la directive 2005/29/CE, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, 2°, devenu L. 121-2, 2°, du code de la consommation et 593 du code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
Attendu que, selon le troisième texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, entre le 11 août 2010 et le 2 juillet 2012, des agents de la...
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