Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 décembre 2013, 13-86.208, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR06765
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Bouthors
Date03 décembre 2013
Appeal NumberC1306765
Docket Number13-86208
Subject MatterDROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Télécopie - Récépissé - Jonction au dossier - Nécessité PREUVE - Débat contradictoire - Convocation de l'avocat - Télécopie - Récépissé - Jonction au dossier - Nécessité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 243

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Carlos X... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114 al. 2, 145-2, 145-3, 591, 593 et 803-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que la chambre de l'instruction a, d'une part, rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2013 ayant prolongé la détention provisoire du demandeur pour une durée du six mois, d'autre part, confirmé cette ordonnance ;

" aux motifs que, le conseil du mis en examen fait valoir l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention lors de la prolongation de la détention provisoire du demandeur ; qu'il soutient n'avoir pas été régulièrement avisé en application de l'article 114-2 du code de procédure pénale, qu'aucune convocation n'a été adressée ni reçue à son cabinet pour assister son client au débat contradictoire du 24 juin 2013 ; qu'il en rapporte la preuve et qu'ainsi la mention au procès-verbal du débat contradictoire d'une telle convocation est inopérante ; qu'il excipe d'un grief résultant de l'impossibilité de préparer la défense de son client et sollicite en conséquence l'annulation de l'ordonnance de prolongation entreprise ; qu'en matière criminelle, l'article 145-2 du code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen qu'après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du 6ème alinéa de l'article 145, son avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 114 ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de débat contradictoire du 24 juin 2013, signé par le juge des libertés et de la détention, le greffier, l'interprète, avec mention que la personne mise en examen a refusé de signer...

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