Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-85.888, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR05557
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Date15 décembre 2015
Docket Number14-85888
Appeal NumberC1505557
Subject MatterFRAIS ET DEPENS - Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Taxation - Ordonnance de taxe - Procédure - Recours - Compétence - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Evocation - Conditions - Détermination
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Crim., n° 594
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. François X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 juin 2014, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 223, R. 226, R. 227, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a annulé l'ordonnance rendue le 14 janvier 2014 par le juge taxateur, président de la cour d'assises des Yvelines puis a évoqué et, statuant à nouveau, fixé à quatre mille euros la somme due à la partie prenante M. François X... pour l'expertise de deux ordinateurs sur mission confiée par ordonnance du juge d'instruction de Versailles du 23 mai 2011 ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article R. 227 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à compter du 29 août 2013, il appartient au président de la juridiction concernée de taxer les mémoires relatifs à des frais engagés sur décision des autorités de cette juridiction, à moins qu'il ne donne délégation au magistrat instructeur pour opérer la taxation des frais qu'il a lui-même engagés, qu'ainsi, le président de la cour d'assises des Yvelines n'avait pas compétence pour taxer le mémoire de frais relatif à une expertise informatique réalisée sur commission du magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Versailles, alors même que, de surcroît, cette ordonnance ne supporte aucune réquisition du ministère public ; qu'en conséquence, il y a lieu pour la chambre de l'instruction d'annuler l'ordonnance du 14 janvier 2014 et d'évoquer sur le montant des honoraires de l'expert ; que l'expertise en informatique dont s'agit ne fait pas l'objet d'une tarification réglementaire, elle doit donc s'apprécier in concreto, en fonction du travail fourni dans le cadre de la mission définie par le magistrat mandant ; qu'en l'espèce, dans une affaire de viol intrafamilial, l'expert était commis par le juge d'instruction par ordonnance du 23 mai 2011 aux fins de rechercher sur le contenu de deux ordinateurs saisis, une unité central HP et un portable Packard-Bell, tout élément pouvant avoir un rapport avec les faits poursuivis, spécialement ayant un caractère pédo-pornographique ; que sa mission était précisément la suivante :
« connaissance prise des pièces de procédure jointes, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir :
- prendre possession des scellés suivants qui vous seront remis par les enquêteurs de la Brigade départementale de protection de la famille : scellé n° quatre : unité centrale de marque HP, modèle : 5116fr, numéro de série CZH9287LPZ ; scellé n° cinq ; ordinateur portable de marque Packard Belle modèle ARC21 ; S/ N 109873950136, P/ N : PB85QW0102 ;
- rechercher dans les supports numériques parmi les fichiers présents et effacés des photographies, vidéos, images ou textes présentant un caractère pornographique en rapport avec des mineurs ;
- le cas échéant, séparer les photographies, vidéos ou images mettant en scène des sujets qui sont sans aucune ambigüité des mineurs et les photographies, vidéos ou images représentant des sujets dont l'âge pourrait être litigieux ;
- le cas échéant, parmi les sujets représentant sans aucune ambigüité des mineurs, séparer les photographies, vidéos ou images à caractère érotique ou celles à caractère pornographique ;
- le cas échéant, pour chacun des fichiers illicites, indiquer le répertoire dans lequel les fichiers ont été enregistrés sur le support numérique, la manière dont le fichier a été sauvegardé, et préciser si une diffusion du fichier a pu être effectuée ainsi que la méthode de diffusion utilisée ;
- le cas échéant, indiquer le pourcentage de données effacées et les périodes d'effacement quand cela est possible ;
- rechercher, le cas échéant, dans les historiques de consultations internet, les sites susceptibles de contenir des données à caractère pédo-pornographiques ; l'expert sera autorisé à se connecter aux sites trouvés afin d'en vérifier le contenu et la nature ;
- le cas échéant, rechercher les messages et documents annexés à ces messages, envoyés et reçus, contenant des données pouvant être mises en relations avec les faits ;
- le cas échéant, rechercher l'historique des dialogues par messagerie instantanée et identifier les dialogues à caractère pédo-pornographies ainsi que les échanges de documents effectués ;
- le cas échéant, rechercher les échanges à caractère pédo-pornographie dans les traces laissées par les messageries consultables en ligne (webmails) et les forums de discussion (newsgroups et forums spécialisés) ; que le juge d'instruction précisait que le rapport de l'expert devait lui être remis au plus tard le 16 juillet 2011 alors qu'il ne sera déposé que le 31 mai 2012 date du tampon d'arrivée du courrier au tribunal de grande instance (en l'absence de mention du greffier) ; que, pour expliquer le retard de près d'une année pour exécuter sa mission, l'expert produit un certain nombre de courriers au juge mandant...

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