Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2016, 15-83.046, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR02305
Case OutcomeRejet
Docket Number15-83046
Appeal NumberC1602305
CounselSCP Delvolvé et Trichet
Date31 mai 2016
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 166

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Claude X...,
- La société Caragum international,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui, pour vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, a condamné, le premier, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 30 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Caragum International, ayant pour dirigeant M. Jean-Claude X..., a vendu, courant janvier 2012, à la société Aromatech, de l'ester de colophane sous les dénominations Cararosin CG 132 et Cararosin CG 116, additif non autorisé dans les denrées alimentaires au sein de l'Union européenne ; que la société Aromatech l'a incorporé, comme émulsifiant, à l'arôme anis servant à l'élaboration de sirop à l'anis ; que poursuivis pour vente de produits non autorisés propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, les prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel ; que le ministère public a interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du code pénal, et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... et la société Caragum coupables d'avoir mis en vente, en les présentant comme pouvant être utilisés dans l'élaboration de denrées alimentaires, des additifs non autorisés pour l'usage agro-alimentaire, et a prononcé sur les peines ;

" aux motifs qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié, il est interdit de mettre en vente ou de vendre des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêté ministériel ; que l'incorporation d'un additif non autorisé à un aliment ou à une boisson consomme le délit de falsification de denrées alimentaires prévu par l'article 213-3, alinéa 1-1°, du code de la consommation tandis que sa vente en connaissance de sa destination est prévue par l'article L. 213-3, alinéa 1-4°, du code de la consommation qui réprime " ceux qui mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits … propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation des hommes ou des animaux, des boissons … ou qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, annonces ou instructions quelconques... " ; que les prévenus, poursuivis sur le fondement de l'article L. 213-3, alinéa 1-4°, du code de la consommation, plaident en vain l'absence d'élément légal de l'infraction aux motifs que la vente d'ester de colophane n'est pas en elle-même interdite et que l'usage de cet additif dans l'alimentation humaine est autorisé en dehors de l'Union européenne où résident la plupart de leurs clients ; qu'en effet, l'incrimination vise ceux qui facilitent la falsification d'une denrée alimentaire par adjonction d'un additif non autorisé en vendant en connaissance de cause le produit prohibé et le prévenu ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en se retranchant derrière son ignorance de la destination finale de produits acquis par des sociétés domiciliées en France ou dans l'Union européenne ; que...

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