Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-83.663, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Capron
Date10 décembre 2008
Appeal NumberC0806976
Docket Number08-83663
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, n° 250

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 16 avril 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec exécution provisoire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions de l'article premier de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, des dispositions de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, des articles 112-1 et 227-3 du code pénal, des articles 4 et 1253 et suivants du code civil et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de justifier de sa contribution aux charges familiales et de l'acquittement des sommes dues à la partie civile, a déclaré Christian X... entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Monique Y..., partie civile, et l'a condamné à payer la somme de 800 euros à Monique Y... à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que Christian X... ne produit aucun justificatif du versement régulier de la pension alimentaire entre mars 1998 et novembre 2001 ; que deux versements, respectivement de 4 000 francs (609, 81 euros) et de 2 340 francs (356, 83 euros), ont été effectués en avril et octobre 1998, ce que reconnaît Monique Y... ; que celle-ci a dû avoir recours à partir de mai 2000 à des procédures de prélèvement direct sur les indemnités Assedic versées à son mari, ce qui démontre que Christian X... n'a pas effectué de versement volontaire de cette pension ; que celui-ci reconnaît à la barre ne pas avoir payé les pensions dues de mars à juillet 2008 mais estime avoir régularisé la situation en août 2008 à la suite de la vente de biens immobiliers, alors que ces ventes ne se sont réalisées qu'à la suite de procédure de saisies immobilières engagées par Monique Y..., même si Christian X... a pu finalement réaliser une vente à l'amiable ; qu'il estime avoir ainsi versé la pension alimentaire due jusqu'en août 1998 mais aussi de façon anticipée celle due jusqu'en 2002 ; que, toutefois, il n'est pas établi par les documents versés aux débats que la dette accumulée par Christian X... au titre des pensions alimentaires dues jusqu'en 1998 ait été compensée par les sommes provenant des ventes immobilières ; que, de surcroît, l'accumulation de la dette montre bien que le paiement régulier de la pension n'a pas été réalisé ; que la contestation qui existe entre les parties sur les modalités et le montant de la prestation compensatoire due à Monique Y... ne saurait justifier que la pension alimentaire due pour l'enfant n'ait pas été régulièrement versée et qu'il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle de faire les comptes entre les parties mais à Christian X... de justifier du paiement régulier de cette pension ; que Christian X... n'établit pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation, alors notamment qu'il était propriétaire de biens immobiliers ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a justement qualifié et sanctionné les faits reprochés à Christian X... ; que Monique Y... doit être déclarée recevable en sa constitution de partie civile et Christian X... condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles ;

"et aux motifs adoptés que, s'agissant de l'élément matériel de l'infraction, il s'agit … de déterminer si Christian X... s'est acquitté ou non de cette obligation alimentaire de 4 000 francs à compter du mois de mars 1998 ; que Monique Y..., créancière de l'obligation alimentaire, a...

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