Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 novembre 2013, 13-84.317, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR05250
Case OutcomeCassation
Date06 novembre 2013
Appeal NumberC1305250
CitationSur la question de la nationalité de la victime en matière de compétence personnelle passive des juridictions françaises, à rapprocher :Crim., 31 janvier 2001, pourvoi n° 00-82.984, Bull. crim. 2001, n° 31 (rejet). Sur les conditions de mise en mouvement de l'action publique quant à la plainte de la victime en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, à rapprocher :Crim., 11 juin 2003, pourvoi n° 02-83.576, Bull. crim. 2003, n° 119 (cassation sans renvoi)
CounselMe Spinosi
Docket Number13-84317
Subject MatterCOMPETENCE - Compétence territoriale - Délit commis par un étranger hors du territoire de la République - Victime directe - Nationalité - Compétence des lois et juridictions françaises CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Délit commis contre un particulier - Action publique - Mise en mouvement - Condition ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Délit commis à l'étranger - Condition LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infraction commise hors du territoire de la République - Délit - Délit commis contre un particulier - Action publique - Mise en mouvement - Condition
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 216

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- La société Kenya Airways,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'homicides involontaires, atteintes involontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne, mise en danger délibérée d'autrui, omission de porter secours, atteinte au respect dû aux morts, a prononcé sur sa demande de constatation de l'incompétence territoriale des juridictions françaises ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 août 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 113-7 et 113-8 du code pénal, 6 alinéa 3, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a partiellement rejeté la demande d'incompétence territoriale présentée par la demanderesse ;

" aux motifs qu'il est demandé par l'avocat de la Kenya Airways à la chambre de l'instruction de dire que les retraits de plainte intervenus ont entraîné l'extinction de l'action publique et que par conséquent, le juge d'instruction étant devenu incompétent, il y a lieu de constater la fin de l'information relative aux faits du 30 avril 2000 à Abidjan ; que la demande présentée, qui s'appuie sur des dispositions du code pénal relatives à la compétence territoriale du juge d'instruction, tend à ce que le juge d'instruction se déclare incompétent en raison de la survenance d'une cause d'extinction de l'action publique ; qu'il est de principe que le retrait de la plainte n'a aucune incidence sur l'action publique ; que l'article 6 du code de procédure pénale prévoit les cas dans lesquels l'action publique est éteinte, à savoir la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée ; que l'alinéa 3 de cet article prévoit également que l'action publique peut en outre s'éteindre en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite ; que l'article 1 13-8 du code pénal dispose que dans les cas prévus aux articles 113-6 et 1 13-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, qu'elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; que plusieurs dispositions législatives, portant sur des délits particuliers, prévoient expressément que la poursuite est subordonnée à la plainte de la partie lésée, l'action publique ne pouvant être dans ces cas exercée que sur plainte de la victime, de son représentant ou de ses ayants droit ; qu'il en est ainsi des délits énumérés dans le " déclinatoire de compétence " présenté par la société Kenya Airways ; que l'association Fenvac relève dans son mémoire que les exemples de jurisprudence cités ne concernent que des délits qui portent atteinte à des intérêts exclusivement privés qui ne causent qu'un trouble social minime ; qu'il convient néanmoins de relever que les dispositions de l'article 113-8...

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