Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-80.633, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR05869
Case OutcomeCassation partielle
Appeal NumberC1405869
Docket Number14-80633
CounselMe Foussard,SCP Bénabent et Jéhannin
Date08 octobre 2014
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 202
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Michel X...,
- M. Marc Y...,
- M. Jean-Marc Z...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, qui, pour escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, le deuxième à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X..., Y...et Z...coupables d'escroquerie en bande organisée ;

" aux motifs que « tous les prévenus ont participé à une véritable mise en scène destinée non seulement à permettre la prise de contrôle de la Sarl Gresivaudan Services en sous-main par M. X..., mais également à donner l'illusion d'un fonctionnement normal de cette société qui disposait dès son rachat d'un nouveau gérant et d'un nouveau comptable, même si les gérants successifs ne sont jamais intervenus dans le fonctionnement de la société et si le comptable ayant succédé à M. A...n'a jamais tenu la moindre comptabilité ; que cette apparente normalité a permis à M. X..., avec l'aide de ses co-auteurs, de se faire remettre l'intégralité de l'actif de la Sarl Gresivaudan Services sans possibilité d'intervention extérieure qui aurait pu mettre un terme à ces agissements ; qu'en effet, suite au rachat de la Sarl Gresivaudan Services, Yvette B...a continué de gérer cette société au quotidien en l'absence du gérant de droit, Guy E..., qu'elle a reconnu n'avoir quasiment jamais vu, après avoir obtenu une procuration sur les comptes lui permettant de continuer à effectuer des paiements ; qu'elle a accepté de signer des chèques et d'en rédiger d'autres à l'ordre de la banque Pasche, permettant ainsi la remise par la Sarl Gresivaudan Services d'une somme totale de 916 322 euros sur le compte monégasque de M. X... au cours de l'année 2003 ; que son intervention matérielle dans la rédaction des chèques a été attestée par l'expertise graphologique diligentée durant l'instruction ; que selon elle, tous ces chèques étaient destinés au règlement des cotisations sociales et des impôts et ils lui auraient été demandés par M. Jean-Marc Z..., qui lui aurait même fait signer deux carnets de chèques en blanc juste avant de vendre la Sarl Gresivaudan Services ; que cette explication ne saurait être retenue dès lors qu'il est établi qu'elle savait que M. X... se trouvait derrière l'opération de rachat de ses sociétés ; que par ailleurs, il est inconcevable qu'elle ait pu penser que ces chèques étaient destinés au paiement de charges puisque c'est elle-même qui a rempli l'ordre de la banque PASCHE sur nombre de chèques ; qu'en revanche, la personne morale a été abusée par cette situation puisque les chèques émis sur son compte auraient effectivement dû être utilisés à cette fin, ce qui n'a pas été le cas comme en atteste l'analyse du passif de la Sarl Gresivaudan Services composé principalement de créances sociales et fiscales ; qu'ainsi, tout au long de l'année 2003, quarante-trois chèques émis par la Sarl Gresivaudan Services ont été encaissés sur le compte monégasque de M. X... pour un total de 916 322 euros ; que M. X... et Yvette B...ont directement bénéficié de ce détournement de l'actif social puisqu'une partie importante leur a ensuite été reversée depuis le compte monégasque de M. X... ; qu'entre le 15 janvier 2003 et le 18 février 2004, date de la clôture du compte, plusieurs opérations réalisées à partir du...

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