Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR07855
Case OutcomeRejet
Date16 janvier 2013
CitationSur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité des exceptions de nullité de la procédure antérieure soulevées postérieurement à l'ordonnance de renvoi, à rapprocher :Crim., 11 février 2004, pourvoi n° 03-80.596, Bull. crim. 2004, n° 39 (1) (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-80.317, Bull. crim. 2004, n° 246 (1) (rejet) ;Crim., 26 mai 2010, pourvoi n° 10-81.839, Bull. crim. 2010, n° 95 (cassation) ;Crim., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.199, Bull. crim. 2013, n° 18 (rejet). Sur l'irrecevabilité du moyen fondé sur l'article 385, alinéa 2 et suivants, du prévenu en fuite, à rapprocher :Crim., 3 octobre 2007, pourvoi n° 07-81.030, Bull. crim. 2007, n° 237 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur l'indifférence de l'incompétence des juridictions françaises pour juger l'infraction originaire du blanchiment, pour connaître des poursuites du chef de ce délit, à rapprocher :Crim., 24 février 2010, pourvoi n° 09-82.857, Bull. crim. 2010, n° 37 (rejet)
Appeal NumberC1307855
CounselMe Foussard,Me Le Prado,Me Spinosi,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number11-83689
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 17

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Arcadi X...,
- M. Allain Y...,
- M. Claude Z...,
- L'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'arbitraire, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 avril 2011, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement, avec maintien des effets du mandat d'arrêt, 375 000 euros d'amende, le second, pour recel et blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement, dont seize mois avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile, ainsi que sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Bayet, Bloch, Soulard, Mmes Vannier, de la Lance conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me LE PRADO, de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de l'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'arbitraire :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel devant lequel ont été renvoyés M. X... et M. Y..., avocat, a déclaré le premier coupable, notamment, de commerce sans déclaration ni autorisation d'armes et munitions, blanchiment, fraude fiscale, le second coupable de recels et de blanchiment aggravé ; que M. Z...n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclaré coupable des délits d'abus de confiance et de recel commis au préjudice de la société Brenco France ;

Attendu que la cour d'appel, constatant que les faits de commerce d'armes et munitions échappaient à sa juridiction, a relaxé M. X... de ce chef ; qu'elle a confirmé la culpabilité de M. Y...pour le recel d'une somme de 500 000 francs et pour blanchiment aggravé ; qu'elle a prononcé sur les intérêts civils en ce qui concerne M. Z...;

En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 134, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure subséquente soulevées par M. X..., a statué sur le fond, puis a prononcé sur la peine et les intérêts civils ;

" aux motifs que l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que l'alinéa 3, du même article, prévoit une dérogation à ce principe de la purge des nullités lorsque les dispositions de l'article 175 n'ont pas été respectées ; qu'ayant été en fuite et ayant été vainement recherché au cours de l'information M. X..., régulièrement mis en examen en application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, ne pouvait se voir notifier les dispositions de l'article 175 du même code et qu'il ne saurait, dès lors, du fait de sa seule et volontaire carence en solliciter aujourd'hui le bénéfice ; que, contrairement aux écritures, cette restriction n'est pas contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme prise en son article 6 § 1 ; qu'en effet, d'abord cette restriction poursuit un but légitime, à savoir décourager les abstentions injustifiées devant les juridictions et, ensuite, que la restriction ainsi prévue est proportionnée au cas particulier en étant limitée au seul et strict cas de ne pouvoir soulever des nullités devant les juridictions de jugement après la purge découlant des articles 179 et 385 du code de procédure pénale ; qu'une telle restriction n'est donc en rien contraire au principe du procès équitable ; qu'au surplus, le prévenu n'a pas exercé de recours contre les autorisations de visites domiciliaires, ouvertes postérieurement à la date de l'ordonnance de renvoi par les dispositions transitoires prévues par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dont il avait nécessairement connaissance comme établi par l'appel interjeté par lui contre la seule autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de Versailles pour sa propriété d'Hauteville, appel dont il s'est ultérieurement désisté ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de M. X..., tirées de l'irrégularité prétendues des procédures fiscales concernant la société ZTS Osos et M. X... ainsi que de la procédure pénale antérieure et subséquente, du caractère incomplet prétendu de la page 467 de l'ordonnance de renvoi, du défaut d'impartialité objective et subjective du juge d'instruction alléguée enfin de l'absence de plainte pour abus de confiance de la société slovaque ZTS Osos ;

" 1°) alors que l'article 134 du code de procédure pénale est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice, droits que la Constitution garantit ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevé par le demandeur par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que, subsidiairement, des dispositions légales ayant pour finalité de sanctionner des abstentions injustifiées devant les juridictions, quand bien même elles poursuivent un objectif légitime, ne sont conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ; qu'en jugeant que, par application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite et vainement recherchée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 2, de sorte qu'elle se trouve ainsi irrémédiablement privée du droit d'invoquer des irrégularités ayant pu affecter tant la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, que cette décision elle-même, la cour d'appel a contrevenu à l'exigence de proportionnalité imposée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, privant M. X... du droit à un procès équitable ;

" 3°) alors qu'ensuite, l'irrecevabilité édictée par l'article 385, alinéa 1, du code de procédure pénale ne vise que les irrégularités ayant affecté la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi à l'exception de celles pouvant concerner ladite ordonnance, l'alinéa 2, de l'article 385, réservant du reste le cas où cette ordonnance n'aurait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevables les exceptions de nullités soulevées par M. X... et tenant à l'incompétence du magistrat ayant procédé au règlement de l'information et signé l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors que, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas aux nullités affectant la compétence juridictionnelle, l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tenant à ce qu'elle avait été rédigée et signée par un magistrat n'ayant plus la qualité de magistrat du siège était recevable devant la juridiction correctionnelle quand bien même M. X... serait considéré comme n'ayant pas été partie à l'information ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7 de l'ordonnance n° 58-12270 du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, de l'article 1er du code civil, des articles 2, 5 et 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, de l'article 1 du décret 2004-617 du 29 juin 2004, de l'article préliminaire ainsi que des articles 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 5 avril 2007 pour avoir été rédigée et signée par un magistrat n'exerçant plus en qualité de magistrat du siège ;

" aux motifs qu'il est demandé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 avril 2007, comme rédigée et signée par un magistrat qui n'exerçait plus en qualité de magistrat du siège et qui n'appartenait plus au tribunal de grande instance de Paris pour avoir été nommé par décret du 19 mars 2007 publié au journal officiel, avocat général près la cour d'appel de Versailles … ; qu'il ne bénéficiait pas de l'impartialité objective exigée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme … ; que d'abord...

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