Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2007, 07-81.259, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Defrenois et Levis,SCP Richard
Appeal NumberC0705219
Date02 octobre 2007
Docket Number07-81259
Subject MatterHOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Victime - Enfant né atteint de lésions irréversibles à la suite de fautes commises avant l'accouchement
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 234

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

REJET du pourvoi formé par X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3,222-19, alinéa 1er,222-44,222-46 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable du délit de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs propres que, sur l'application de l'article 222-19 du code pénal, les prévenus ne sauraient utilement faire plaider leur relaxe au motif que l'article 222-19 du code pénal serait inapplicable s'agissant d'un foetus, dès lors qu'il est établi que l'enfant Laura Z... est née vivante et présentait des lésions gravissimes entraînant une incapacité de travail supérieure à trois mois, dont l'origine est imputable à ceux qui n'ont pas pris les mesures permettant de les éviter, en commettant des fautes caractérisées exposant l'enfant à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'à cet égard, la seule exigence de la loi est la constatation sur autrui, en l'espèce l'enfant vivant, d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois résultant d'actes ou d'abstentions commis selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal sans que soit exigée une concomitance entre les faits reprochés et la manifestation de leurs conséquences sur la victime ; que, sur le lien de causalité, les experts, les docteurs D...et E..., ont dans un complément d'expertise examiné le dossier pédiatrique et les échographies transfontanelles et que rien ne leur a permis d'évoquer une pathologie anténatale ; que l'ensemble des experts, dont le professeur A...et Mme B..., considère...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT