Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 13-88.124, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR01889
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur le n° 1 : Sur la réparation intégrale du préjudice moral subi par les ayants droit de la victime directe d'un accident de la circulation, non conductrice, à défaut de faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident, concernant un accident du travail, à rapprocher :Crim., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-86.769, Bull. crim. 2014, n° 69 (cassation).Sur l'incidence de la faute du conducteur du véhicule sur son indemnisation au titre d'ayant droit de la victime directe, passagère décédée lors de l'accident de la circulation, à rapprocher :Crim., 15 mars 1995, pourvoi n° 93-80.695, Bull. crim. 1995, n° 103 (cassation partielle sans renvoi).Sur le n° 2 : Sur l'indemnisation de chaque conducteur impliqué dans un accident de la circulation entre plusieurs véhicules, au titre de son préjudice direct ou indirect, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, dans le même sens que :Ch. mixte, 28 mars 1997, pourvoi n° 93-11.078, Bull. 1997, Ch. mixte, n° 1 (2) (cassation)
Docket Number13-88124
Date05 mai 2015
CounselMe Foussard,SCP Gaschignard,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal NumberC1501889
Subject MatterACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice indirect - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de la victime directe - Accident de la circulation - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable cause exclusive de l'accident - Défaut - Absence de partage de responsabilité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 96

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- Le Bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles,
- La société Europcar Autovermietung,

parties intervenantes,


contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Hakan X...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY et de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 mai 2006, Annelyse D...a trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant les véhicules conduits par M. E..., son époux, dont elle était passagère et par M. X...; que le 15 janvier 2007 le tribunal correctionnel a déclaré M. X...coupable d'homicide involontaire et, sur les intérêts civils, opéré un partage de responsabilité entre les conducteurs, à hauteur de trois quarts pour M. X...et d'un quart pour M. E... ; que cette décision est définitive ;

En cet état ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 6 et 388-1 du code de procédure pénale, des règles gouvernant l'autorité de la chose jugée, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a décidé que M. Vincent E..., Mme Sandrine E..., épouse F..., Mme Liliane G..., épouse D..., M. Rodolphe D..., Mme Liliane D..., épouse H..., Mme Lydia D..., épouse I..., M. Alfred D...pouvaient prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice et fixé en conséquence les dommages-intérêts alloués ;

" aux motifs que le Bureau central français et la société Europcar soutiennent que l'arrêt définitif rendu le 24 avril 2008 par cette cour d'appel qui a opéré un partage de responsabilité à hauteur de trois quarts pour M. Hakan X...et pour M. Benoît E... s'impose à l'ensemble des parties à la procédure et notamment à M. Benoît E... et aux parties civiles si bien que leur obligation...

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