Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-83.624, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR04559
CitationSur la possibilité pour la partie civile de demander une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, à rapprocher :Crim., 4 avril 2006, pourvoi n° 05-86.245, Bull. crim. 2006, n° 103 (cassation partielle)
Case OutcomeRejet
Date25 octobre 2016
Docket Number15-83624
CounselMe Le Prado,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC1604559
Subject MatterACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Protection des consommateurs - Démarchage - Démarchage à domicile - Dispositions protectrices du consommateur - Infractions - Somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits - Préjudices moral et matériel causés par l'infraction - Demande - Recevabilité DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Dispositions protectrices du consommateur - Infractions - Action civile - Préjudice - Somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits - Préjudices moral et matériel causés par l'infraction - Réparation - Demande - Recevabilité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lotfi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-26 et L. 121-28 du code de la consommation, 2, 3, 459, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;

" aux motifs que le principe de l'allocation de dommages et intérêt aux différentes parties civiles est incontestable, les infractions au code de la consommation, dont M. X... s'est rendu coupable leur ayant incontestablement causé un réel préjudice et pour en apprécier le montant, il convient d'examiner successivement le cas de chacune des parties civiles :
- M. Charles Y...: il fait valoir que « l'achat du canapé » l'a mis dans une situation financière délicate, en raison des mensualités du prêt, qu'il a contracté en raison des pratiques condamnables et condamnées de M. X... et réclame seulement réparation d'un préjudice moral, que le tribunal a très justement fixé à 500 euros, il convient donc de confirmer cette disposition, ainsi que celle relative à l'article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner en outre M. X... à lui payer 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, montant qu'il sollicite pour la procédure d'appel ;
- Mme Gertrude Z...: elle réclamait 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros en réparation de son préjudice moral et les premiers juges ont réduit son préjudice matériel à 1 300 euros, faisant droit à sa demande au titre du préjudice moral ; que son préjudice moral doit être confirmé, et compte tenu du préjudice matériel qu'elle a subi après achat de cette literie d'un montant de 3 700 euros contrat coûteux dont elle n'est parvenu à se rétracter malgré un vain courrier, il convient aussi de confirmer le montant du préjudice matériel fixé à 1 300 euros par les premiers juges ainsi que de confirmer les dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner en outre M. X... à lui payer une somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale...

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