Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2011, 10-88.157, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Louvel |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Piwnica et Molinié |
Date | 04 octobre 2011 |
Docket Number | 10-88157 |
Citation | Sur la nécessité de rechercher le caractère inévitable de l'erreur sur le droit comme cause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale, à rapprocher :Crim., 12 septembre 2006, pourvoi n° 05-83.235, Bull. crim. 2006, n° 218 (cassation partielle) |
Appeal Number | C1105561 |
Subject Matter | PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Erreur sur le droit - Caractère inévitable de l'erreur - Recherche nécessaire |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2011, n° 191 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre la société Polytrans du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 du code pénal, L. 4223-1 du code de la santé publique, de même que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs (insuffisance et contradiction de motifs) ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 24 février 2010, rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, ayant déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre l'information judiciaire dans laquelle la SARL Polytrans a été mise en examen du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien, en raison d'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction susvisée et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes contre la SARL Polytrans ;
"aux motifs que « le fait que les produits Flexivet, Fortflex et Agilium soient présentés par le « dictionnaire des médicaments vétérinaires », dans son édition 2005, - qui apparaît en la matière comme un ouvrage de référence – comme des « suppléments nutritionnels à objectif particulier », des « suppléments nutritionnels » et un « aliment complémentaire » est susceptible de constituer en l'espèce une erreur de droit, cause d'irresponsabilité pénale au sens de l'article 122-3 du code pénal ; qu'une telle circonstance est ainsi de nature à établir l'absence de volonté délictueuse de la société mise en examen, induite en erreur, ayant précisé que les produits présentés à la vente étaient des compléments alimentaires, ignorant donc de se livrer à la commercialisation de médicaments et arguant à juste titre de sa bonne foi ; qu'il en résulte que la société mise en examen, qui avait cru pouvoir légitimement vendre les produits incriminés, n'a pas sciemment contrevenu aux dispositions légales susvisées et se trouve en conséquence exonérée de sa responsabilité pénale ; qu'en l'absence de charges suffisantes destinées à établir l'élément intentionnel, l'infraction d'exercice...
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre la société Polytrans du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 du code pénal, L. 4223-1 du code de la santé publique, de même que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs (insuffisance et contradiction de motifs) ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 24 février 2010, rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, ayant déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre l'information judiciaire dans laquelle la SARL Polytrans a été mise en examen du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien, en raison d'absence de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction susvisée et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes contre la SARL Polytrans ;
"aux motifs que « le fait que les produits Flexivet, Fortflex et Agilium soient présentés par le « dictionnaire des médicaments vétérinaires », dans son édition 2005, - qui apparaît en la matière comme un ouvrage de référence – comme des « suppléments nutritionnels à objectif particulier », des « suppléments nutritionnels » et un « aliment complémentaire » est susceptible de constituer en l'espèce une erreur de droit, cause d'irresponsabilité pénale au sens de l'article 122-3 du code pénal ; qu'une telle circonstance est ainsi de nature à établir l'absence de volonté délictueuse de la société mise en examen, induite en erreur, ayant précisé que les produits présentés à la vente étaient des compléments alimentaires, ignorant donc de se livrer à la commercialisation de médicaments et arguant à juste titre de sa bonne foi ; qu'il en résulte que la société mise en examen, qui avait cru pouvoir légitimement vendre les produits incriminés, n'a pas sciemment contrevenu aux dispositions légales susvisées et se trouve en conséquence exonérée de sa responsabilité pénale ; qu'en l'absence de charges suffisantes destinées à établir l'élément intentionnel, l'infraction d'exercice...
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