Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 06-89.045, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number06-89045
Appeal NumberC0706060
Date31 octobre 2007
Subject MatterPEINES - Peines complémentaires - Banqueroute - Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou personne morale - Prononcé - Restriction - Etendue - Détermination BANQUEROUTE - Peines - Peines complémentaires - Faillite personnelle - Prononcé - Restriction - Etendue - Détermination PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Banqueroute - Faillite personnelle - Prononcé - Restriction - Etendue - Détermination
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 263

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


-X... Abd El Illah,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 31 octobre 2006, qui, pour banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis,2 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5 du code de commerce (devenus les articles L. 654-2, L. 654-3 et L. 654-5 après l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005),121-3 du code pénal,2285 du code civil,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce qu'Abd El Illah X... a été déclaré coupable du chef de banqueroute ;

" aux motifs que Robert Y...a reconnu lors de son audition l'insuffisance de la comptabilité ; que les prévenus ont admis à l'audience que les documents comptables visés par Me Moyrand correspondent en effet à ceux qu'ils lui ont remis ; qu'aux termes de son rapport, établi conformément à l'article 621-11 du code de commerce, l'administrateur judiciaire, après avoir énuméré les documents remis, constate que la comptabilité est manifestement incomplète et non-conforme ; qu'au vu de ce constat, confirmé par l'inventaire des archives, le délit de banqueroute pour comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière est établi à l'encontre des deux prévenus ; que l'encaissement par la société ECB Paris du chèque de 19 910 euros émis par M. A..., client de ECB Noisy-le-Sec, n'est pas contesté par les prévenus ; qu'ils soutiennent cependant que ce chèque correspondrait au paiement de prestations conclues avec ECB Paris ; que, toutefois, les travaux ont manifestement été réalisés en exécution du contrat de construction passé avec la première société, les prévenus ne produisant aucun nouveau marché entre M. A...et la nouvelle société ECB ; que ces faits caractérisent le délit de banqueroute par détournement d'actif à l'encontre d'Abd El Illah X... et Robert Y...;

" 1) alors que le délit de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière suppose que le dirigeant de société ait agi sciemment, c'est-à-dire en connaissance du caractère incomplet des écritures comptables ; qu'en se bornant à relever que Robert Y...avait reconnu l'insuffisance de la comptabilité sans constater ni même rechercher si Abd El Illah X... avait également conscience de cette insuffisance...

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