Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-83.579, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR07049
Case OutcomeRejet
Date22 janvier 2014
Docket Number12-83579
Appeal NumberC1407049
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
CitationSur la conformité du cumul des sanctions administratives et pénales pour atteinte à la transparence des marchés, au Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à rapprocher :Crim., 1er mars 2000, pourvoi n° 99-86.299, Bull. crim. 2000, n° 98 (rejet)
Subject MatterBOURSE - Bourse de valeurs - Opérations - Infractions - Atteintes à la transparence des marchés - Poursuites devant le juge répressif parallèlement à une procédure conduite devant l'Autorité des marchés financiers - Cumul des sanctions - Limites - Montant global des amendes ne dépassant pas le plafond de la sanction encourue la plus élevée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 22

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Antoine X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 28 mars 2012, qui, pour entrave au fonctionnement régulier d'un marché réglementé, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, MM. Bayet, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, ainsi que des principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et sécurité juridiques, des articles L. 465-2 du code monétaire et financier, 112-1 du code pénal, 61-1 et 62 de la Constitution, perte de fondement juridique ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'entrave au fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers par manoeuvres induisant autrui en erreur et l'a condamné, en répression, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'il apparaît, dès lors, au vu de l'ensemble de cette démonstration que M. X..., qui possédait 42% du flottant du titre Fromageries Paul C... au début de l'année 2006 a faussé le fonctionnement régulier du marché en réalisant de nombreuses opérations de face à face entre les quatre comptes qu'il gérait ainsi qu'en annulant 65% des ordres représentant 33% des annulations du marché ; qu'il a à cette fin opéré de façon cachée au travers de quatre comptes titres, dont l'utilisation a permis d'amplifier les effets des ordres passés, et d'induire en erreur les investisseurs quant au nombre réel d'intervenants sur le marché ; que s'agissant des opérations de face à face, consistant à passer, à partir d'un de ses comptes, un ordre d'achat ou de vente rapidement suivi du passage, à partir d'un autre compte, d'un ordre en sens contraire et portant sur un volume identique ou peu différent, et également la dissymétrie des modalités de passation des ordres à cours limité sur le compte vendeur et au marché sur le compte acheteur, étaient destinées à créer artificiellement l'intérêt d'autres investisseurs et à les inciter à se porter eux-mêmes acquéreurs de ces titres en misant sur une hausse future ; que cette manoeuvre cumulée avec celle résultant d'annulations massives dénuées de toute valeur économique, affichées sur le carnet d'ordres était de nature également à créer un intérêt artificiel sur la valeur, ont manifestement eu pour objet et pour effet, sur une valeur dont le flottant était réduit à quelques centaines de titres, de manipuler à la hausse le cours de l'action « FPR » ; que le prévenu, analyste financier, qui connaissait le caractère peu liquide de la valeur, ne pouvait dès lors ignorer, que la stratégie qu'il avait mise en place, telle que développée ci-dessus, était de nature à entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant en erreur les autres intervenants ; qu'il y a donc lieu d'entrer en voie de condamnation à son égard, et de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de...

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