Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 mars 2011, 10-82.250, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
CitationSur la recevabilité de l'appel d'une personne mise en examen contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel à caractère complexe, à rapprocher :Crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 04-83.199, Bull. crim. 2005, n° 4 (cassation), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
CounselMe Copper-Royer,SCP Roger et Sevaux,SCP Tiffreau et Corlay
Appeal NumberC1101461
Docket Number10-82250
Date02 mars 2011
Subject MatterCHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi - Ordonnance renvoyant devant le tribunal correctionnel rejetant implicitement une demande d'irrecevabilité de constitution de partie civile - Ordonnance à caractère complexe - Recevabilité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2011, n° 44

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association La Mouette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Henry Claude X..., Mmes Marie-Laure Y..., épouse Z..., et Stéphanie A..., épouse B..., a dit n'y avoir lieu à suivre contre les susnommés des chefs de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité humaine susceptibles d'être vus par un mineur et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de corruption de mineurs ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-24, 227-23 et 227-22 du code pénal, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel, en date du 19 juin 2009, et dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Mmes A... et Y... des chefs de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité humaine susceptibles d'être vus par un mineur, et corruption de mineurs ;

"aux motifs qu'(…) il résulte de l'article 87 du code de procédure pénale que lorsqu'il est saisi par la personne mise en examen d'une contestation de la recevabilité d'une partie civile, le juge d'instruction est tenu de statuer par une décision soumise aux voies de recours ordinaires ; qu'en l'espèce, par ordonnance, en date du 19 juin 2009, M. X..., Mmes A...-B... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, accessible à un mineur et de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ; que les juges d'instruction ayant omis de statuer sur une requête en contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association La Mouette, l'ordonnance de renvoi présente le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle a admis implicitement une constitution de partie civile dont la recevabilité avait été expressément contestée ; qu'il convient de procéder à l'annulation de l'ordonnance déférée, en raison de cette omission de statuer ; que l'ordonnance de renvoi étant annulée, la chambre de l'instruction doit statuer sur le règlement de la procédure en application des articles 206 et 595 du code de procédure pénale, après avoir examiné la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association La Mouette (…) ;

"alors que le pouvoir d'évocation de la chambre de l'instruction ne lui permet de statuer d'office qu'à l'égard des personnes mises en examen renvoyées devant elle ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 19 juin 2009, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux avait renvoyé M. X... et Mmes Z... et B... devant le tribunal correctionnel, des chefs de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité, accessible à un mineur, et diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ; que M. X... avait seul relevé appel de cette ordonnance ; que dans ces conditions, l'ordonnance susvisée du 19 juin 2009 était devenue définitive, en ce qu'elle avait renvoyé Mmes Z... et B... devant le tribunal correctionnel ; qu'en statuant néanmoins sur le cas de ces dernières et en disant n'y avoir lieu à suivre contre elles, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 19 juin 2009, les juges d'instruction co-saisis ont renvoyé M. X... et Mmes Z... et B... devant le tribunal correctionnel des chefs de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité humaine susceptibles d'être vus par un mineur et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de corruption de mineurs ; que M. X... a relevé appel de cette décision en soutenant que l'ordonnance de renvoi devait être qualifiée de complexe en ce qu'elle avait implicitement admis la constitution de partie civile de l'association La Mouette dont il avait contesté la recevabilité ;

Attendu qu'après avoir déclaré l'appel recevable et annulé l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel, la chambre de l'instruction a statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association susnommée et procédé au règlement de l'entier dossier de la procédure d'information à l'égard de toutes les personnes mises en examen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations, il a été fait l'exacte application des articles 87, 186 et 206 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. X..., Mmes A... et Y..., du chef de diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique ;

" aux motifs que, (…) sur le délit de diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, sur l'ensemble du catalogue et de l'album, apparaissaient des photographies ou montages photographiques avec l'image de mineurs ou la représentation de mineurs :
- page 30 du catalogue, une photographie aux couleurs vives : bleu, rouge, vert, jaune, de Paul Maccarty (1994) présentant un mannequin nu à partir du nombril tenant une poupée à bout de bras, la tête revêtue d'un masque disproportionné avec un long nez, le corps étendu au...

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