Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2015, 14-87.380, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR01176
Case OutcomeRejet
CitationSur le n° 2 : Dans le même sens que : Crim., 14 novembre 1996, pourvoi n° 96-83.638, Bull. crim. 1996, n° 411 (rejet) ;Crim., 17 décembre 2002, pourvoi n° 02-86.427, Bull. crim. 2002, n° 229 (rejet) ;Crim., 24 octobre 2007, pourvoi n° 07-85.056, Bull. crim. 2007, n° 256 (rejet)
Docket Number14-87380
Appeal NumberC1501176
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Date04 mars 2015
Subject MatterCHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Procédure - Audience - Intervention d'un avocat étranger ne disposant pas de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national - Refus par la chambre de l'instruction - Absence d'atteinte aux droits de la défense et à un procès équitable - Conditions - Détermination
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2015, n° 46

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Mukhtar X...,


contre l'arrêt n° 1393 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2014, n° 14-80. 442), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis partiellement favorable ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST, Maître Waquet, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, préliminaire, 696-15 et 696-13, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé à Me Peter John Sahlas, avocat, la possibilité de développer des observations orales pour le compte de M. X..., a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition présentée par I'Etat de la Fédération de Russie, assorti de réserves ;

" aux motifs qu'en l'absence de texte autorisant une telle intervention, Me Peter Sahlas, avocat au barreau de New-York, qui n'est pas inscrit à un barreau français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, ne peut pas développer des observations orales pour le compte de M. X... devant la chambre de l'instruction ;

" alors qu'il se déduit des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 696-13 et 696-16 du code de procédure pénale que la personne dont l'extradition est demandée doit bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix ; qu'en refusant à M. X... le droit d'être assisté par Me Sahlas, nonobstant son titre d'avocat, constatée par l'arrêt, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen, ensemble le droit au libre choix de son avocat, les droits de la défense et le droit à un procès équitable " ;

Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief du refus opposé par la chambre de l'instruction à la demande formulée par Me Sahlas, avocat au barreau de New York, de présenter à l'audience des observations orales, dès lors que, d'une part, il n'a nullement été justifié par ce dernier de titres lui permettant d'exercer sa profession sur le territoire national, le choix de la personne défendue étant à cet égard inopérant, et que, d'autre part, selon les énonciations non contestées de l'arrêt, Mes Mignard, Tcholakian, Rebstock, Luciani et Monzat, avocats choisis par la personne réclamée et présents, ont produit un mémoire commun et ont présenté des observations orales, ce dont il se déduit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et au droit de l'intéressé à un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 696-10, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Etat de la Fédération de Russie, assorti de réserves ;

" aux motifs qu'il convient de rappeler que la personne réclamée a été interpellée le 31 juillet 2013 dans le cadre d'une autre demande d'extradition à la demande des autorités de l'Ukraine, qu'elle a été placée sous écrou extraditionnel dans ce cadre le 1er août 2013, qu'elle a été ultérieurement placée sous un second écrou extraditionnel le 5 novembre 2013 dans le cadre de la présente demande des autorités de la Russie, que les deux écrous sont des titres distincts et autonomes, qu'il ne lui est dès lors pas permis d'invoquer la nullité des conditions de son interpellation le 31 juillet 2013 dans le cadre de la présente demande pour laquelle il a été placé sous écrou le 5 novembre 2013, que par ailleurs la personne réclamée ne saurait critiquer les conditions de son arrestation provisoire lors de l'examen de la demande d'extradition, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition et qu'ainsi le premier moyen de nullité invoqué par M. X... ne saurait prospérer ;

" 1°) alors qu'en retenant que la personne réclamée ne saurait critiquer les conditions de son arrestation provisoire lors de l'examen de la demande d'extradition, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition, et en se refusant de contrôler les conditions de l'arrestation provisoire intervenue sur demande des autorités ukrainiennes et sans laquelle M. X... n'aurait pu être présenté au procureur aux fins de se voir notifier la demande d'extradition des autorités russes et la procédure d'extradition, essentiellement contradictoire, n'aurait pu être régulièrement menée, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que la cassation à intervenir dans le cadre du pourvoi dont est déjà saisi la Cour de cassation, contre l'arrêt ayant, après avoir validé l'arrestation provisoire, rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., doit entraîner, par voie de conséquence l'annulation de la décision présentement attaquée " ;

Attendu que, d'une part, c'est à bon droit que l'arrêt a retenu que la personne réclamée ne pouvait critiquer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'extradition, les conditions de son arrestation provisoire, et que, d'autre part, par arrêt du 7 janvier 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre la décision de la chambre de l'instruction, en date du 6 octobre 2014, ayant écarté sa contestation de la légalité de ladite arrestation provisoire, avant de rejeter sa demande de mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, § 1 et § 3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 198, 406, 512, 696-4 7°, 696-13, 696-15 et 696-16 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis partiellement favorable à la demande d'extradition de M. X... présentée par l'Etat de la Fédération de Russie, assorti de réserves ;

" 1°) alors que M. X... n'a pas reçu notification préalable de son droit de se taire à l'audience de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que les dispositions de l'article 696-15 du code de procédure pénale, en ce qu'elles régissent l'audition de la personne dont l'extradition est sollicitée devant la chambre de l'instruction, sans prévoir la notification à cette personne du droit de se taire, sont contraires à la Constitution pour porter atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, notamment aux droits de la défense et au principe d'égalité ; que la constatation de l'inconstitutionnalité de ce texte, applicable au litige, à la suite de la réponse qui sera apportée à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et séparé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ;

" 3°) alors que l'article 696-16 n'autorise pas l'Etat requérant, qui n'a pas la qualité de partie, à plaider ou à être entendu comme seuls peuvent l'être l'avocat d'une partie ou le représentant du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le représentant de la Russie a été entendu à l'appui de la demande d'extradition et sur les garanties offertes pendant 1h40 avant de répondre aux questions ; que cette violation des articles 198 et 696-16 du code de procédure pénale prive la décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" aux motifs que la demande (d'audition de témoins) n'est prévue par aucun texte du code de procédure pénale et que les auditions pourront être le cas échéant ultérieurement ordonnées dans le cadre d'un supplément d'information ; (...) que la Russie a pris l'engagement diplomatique à ce qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, M. X... ne soit pas soumis à un travail non consenti ; que la chambre de l'instruction considère que quel que soit son appellation, une peine de cette nature ne pourra en aucun cas être prononcée même au titre de modalité d'exécution de la peine dite de la privation de liberté ; que dès lors les demandes d'audition des témoins et de visionnage des deux vidéos de courtes durées ne présentent pas d'intérêt particulier, la défense de M. X... ayant déjà produit de nombreuses pièces sur cette question au soutien de ses mémoires ; que par ailleurs, les dispositions des articles 696-13 à 696-15 du code de procédure pénale ne prévoient pas la possibilité lors de l'audience de la chambre de l'instruction en matière d'extradition de procéder à l'audition de témoins ; que seules les dispositions dérogatoires de l'article 706-122 dudit code permettent en effet à la chambre de l'instruction de procéder à l'audition de témoins lors de l'audience qui est organisée devant elle en matière d'irresponsabilité pénale ; qu'à l'audience la défense de M. X... n'a pas produit les témoignages écrits traduits en langue française des personnes dont elle sollicitait l'audition ;

" 4°) alors que l'article...

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