Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 15-86.300, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Guérin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00726 |
Citation | n° 2 :Sur l'appréciation souveraine de la cour d'assises pour statuer sur la demande de renvoi de l'affaire à une session ultérieure, à rapprocher :Crim., 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-84.375, Bull. crim. 1998, n° 337 (2) (rejet)n° 4 :Sur la régularité de la procédure malgré l'abandon volontaire de la barre par l'avocat de l'accusé pendant une partie des débats, à rapprocher :Crim., 14 octobre 1976, pourvoi n° 76-92.137, Bull. crim. 1976, n° 291 (5) (rejet), et les arrêts citésSur l'absence de l'avocat de la partie civile au cours de l'audience précédant la décision sur l'action civile, à rapprocher :Crim., 29 janvier 1997, pourvoi n° 96-80.962, Bull. crim. 1997, n° 41 (rejet) |
Case Outcome | Rejet |
Publication au Gazette officiel | Bull. crim. 2017, n° 101 |
Date | 29 mars 2017 |
Docket Number | 15-86300 |
Counsel | SCP Spinosi et Sureau |
Appeal Number | C1700726 |
Subject Matter | COUR D'ASSISES - Appel - Appel du ministère public - Recevabilité - Exception d'irrecevabilité - Présentation - Moment MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Recevabilité - Exception d'irrecevabilité - Présentation - Moment |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 15-86.300 F-P+B
N° 726
VD1
29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [S] [I], contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 7 octobre 2015, qui, notamment pour vol avec armes en bande organisée, vol en bande organisée, destructions du bien d'autrui par un moyen dangereux en bande organisée, en récidive, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 305-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour a déclaré irrecevables les conclusions des avocats des accusés sollicitant que les actes d'appel du parquet général concernant MM. [S] [I] et [H] [K] soient déclarés irrecevables car ne mentionnant pas les acquittements partiels prononcés et a déclaré les demandeurs forclos (procès-verbal des débats, p. 7) ;
"aux motifs que la cour statuant seule sans l'assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, a rendu l'arrêt suivant, après m'avoir entendu en audience publique :
l'avocat des parties civiles.
le ministère public, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont la parole en dernier ;
que, vu les conclusions déposées le 29 septembre 2015 par les conseils de MM. [I] et [K] aux fins de déclarer irrecevable l'appel du ministère public ; que ces conclusions ont été déposées après l'ouverture des débats qui a eu lieu le 28 septembre 2015 ; qu'en application de l'article 305-1 du code de procédure pénale n'ayant pas soulevé le moyen in limine litis, les demandeurs sont donc forclos ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevables les conclusions d'irrecevabilité de l'appel du ministère public (procès-verbal des débats, p. 28) ;
"alors que les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale n'excluent de son application que les nullités résultant d'irrégularités de la procédure antérieure à la décision de mise en accusation ; que dès lors en déclarant les demandeurs forclos à demander l'irrecevabilité de l'appel du parquet général, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées";
Attendu que les avocats de l'accusé ont, après l'interrogatoire de ce dernier et l'audition d'un témoin, soulevé, par voie de conclusions, une exception d'irrecevabilité de l'appel du ministère public ; que par arrêt incident, la cour a déclaré l'accusé forclos, cette exception n'ayant pas été soulevée avant l'ouverture des débats ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour a fait une exacte application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 240, 296, 306, 311, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour a déclaré sans objet et a rejeté la demande des avocats des accusés tendant à ce qu'il soit donné acte des propos d'un juré qui a murmuré "on s'en fout" et, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné une enquête avec audition dudit juré qui s'est levé de sa chaise avant la suspension (procès-verbal des débats, p. 8) ;
"aux motifs que la cour statuant seule sans l'assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, a rendu l'arrêt suivant, après m'avoir entendu en audience publique ;
l'avocat des parties civiles, le ministère public, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont la parole en dernier ; que, vu les conclusions déposées le 29 septembre 2015 par les conseils de MM. [I] et [K] -de donner acte des propos un juré -à titre subsidiaire d'ordonner une enquête avec l'audition dudit juré qui s'est levé de sa chaise avant la suspension ; que vu l'article 315 du code de procédure pénale ; que la cour n'ayant pas entendu les propos d'un juré tels que relevés par Maître [C] [W] ne saurait en donner acte ; que cependant, la cour a entendu et vu que Maître [C] [W] avait précisément visé le 8ème juré désigné par le sort ; qu'or, ce jour (le 30 septembre 2015), la cour constate que la demande d'enquête et d'audition est devenue sans objet, le 8ème juré ayant été remplacé au cours de l'après-midi de l'audience du 29 septembre 2015, soit après le dépôt des conclusions déposées par Maître [C] [W] ;
Par ces motifs :
Rejette la demande (arrêt incident, procès-verbal des débats, pp. 11-12) ;
"1°) alors que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l'intégralité des débats ; que dès lors, la cour n'a pas mis en mesure la chambre criminelle d'exercer son contrôle en déclarant sans objet une demande d'enquête tendant à l'audition du 8ème juré qui s'était levé de sa chaise avant la suspension d'audience, cette enquête étant seule de...
N° Q 15-86.300 F-P+B
N° 726
VD1
29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [S] [I], contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 7 octobre 2015, qui, notamment pour vol avec armes en bande organisée, vol en bande organisée, destructions du bien d'autrui par un moyen dangereux en bande organisée, en récidive, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 305-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour a déclaré irrecevables les conclusions des avocats des accusés sollicitant que les actes d'appel du parquet général concernant MM. [S] [I] et [H] [K] soient déclarés irrecevables car ne mentionnant pas les acquittements partiels prononcés et a déclaré les demandeurs forclos (procès-verbal des débats, p. 7) ;
"aux motifs que la cour statuant seule sans l'assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, a rendu l'arrêt suivant, après m'avoir entendu en audience publique :
l'avocat des parties civiles.
le ministère public, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont la parole en dernier ;
que, vu les conclusions déposées le 29 septembre 2015 par les conseils de MM. [I] et [K] aux fins de déclarer irrecevable l'appel du ministère public ; que ces conclusions ont été déposées après l'ouverture des débats qui a eu lieu le 28 septembre 2015 ; qu'en application de l'article 305-1 du code de procédure pénale n'ayant pas soulevé le moyen in limine litis, les demandeurs sont donc forclos ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevables les conclusions d'irrecevabilité de l'appel du ministère public (procès-verbal des débats, p. 28) ;
"alors que les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale n'excluent de son application que les nullités résultant d'irrégularités de la procédure antérieure à la décision de mise en accusation ; que dès lors en déclarant les demandeurs forclos à demander l'irrecevabilité de l'appel du parquet général, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées";
Attendu que les avocats de l'accusé ont, après l'interrogatoire de ce dernier et l'audition d'un témoin, soulevé, par voie de conclusions, une exception d'irrecevabilité de l'appel du ministère public ; que par arrêt incident, la cour a déclaré l'accusé forclos, cette exception n'ayant pas été soulevée avant l'ouverture des débats ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour a fait une exacte application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 240, 296, 306, 311, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que la cour a déclaré sans objet et a rejeté la demande des avocats des accusés tendant à ce qu'il soit donné acte des propos d'un juré qui a murmuré "on s'en fout" et, à titre subsidiaire, qu'il soit ordonné une enquête avec audition dudit juré qui s'est levé de sa chaise avant la suspension (procès-verbal des débats, p. 8) ;
"aux motifs que la cour statuant seule sans l'assistance du jury, après en avoir délibéré conformément à la loi, en audience publique, a rendu l'arrêt suivant, après m'avoir entendu en audience publique ;
l'avocat des parties civiles, le ministère public, les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes qui ont la parole en dernier ; que, vu les conclusions déposées le 29 septembre 2015 par les conseils de MM. [I] et [K] -de donner acte des propos un juré -à titre subsidiaire d'ordonner une enquête avec l'audition dudit juré qui s'est levé de sa chaise avant la suspension ; que vu l'article 315 du code de procédure pénale ; que la cour n'ayant pas entendu les propos d'un juré tels que relevés par Maître [C] [W] ne saurait en donner acte ; que cependant, la cour a entendu et vu que Maître [C] [W] avait précisément visé le 8ème juré désigné par le sort ; qu'or, ce jour (le 30 septembre 2015), la cour constate que la demande d'enquête et d'audition est devenue sans objet, le 8ème juré ayant été remplacé au cours de l'après-midi de l'audience du 29 septembre 2015, soit après le dépôt des conclusions déposées par Maître [C] [W] ;
Par ces motifs :
Rejette la demande (arrêt incident, procès-verbal des débats, pp. 11-12) ;
"1°) alors que les jurés doivent, à peine de nullité, assister à l'intégralité des débats ; que dès lors, la cour n'a pas mis en mesure la chambre criminelle d'exercer son contrôle en déclarant sans objet une demande d'enquête tendant à l'audition du 8ème juré qui s'était levé de sa chaise avant la suspension d'audience, cette enquête étant seule de...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI