Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-83.072, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR03281
Case OutcomeRejet
CitationSur la recevabilité des conclusions d'un prévenu non comprant et non représenté, à rapprocher :Crim., 13 septembre 2011, pourvoi n° 11-81.093, Bull. crim. 2011, n° 177 (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 22 novembre 2011, pourvoi n° 11-82.826, Bull. crim. 2011, n° 236 (rejet), et les arrêts cités. Sur l'irrecevabilité des exceptions de nullité présentées tardivement, à rapprocher :Crim., 22 novembre 2011, pourvoi n° 11-80.013, Bull. crim. 2011, n° 237 (rejet), et les arrêts cités
Docket Number13-83072
Date25 juin 2014
CounselSCP Piwnica et Molinié
Appeal NumberC1403281
Subject MatterJURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Présentation avant toute défense au fond
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 168

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 4 avril 2013, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Foulquié, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, M. Guérin, M. Straehli, M. Castel, M. Pers, M. Fossier, M. Moreau, Mme Vannier, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Roth, Mme Moreau, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes et conclusions déposées par Mme X..., l'a déclarée coupable d'escroquerie, de faux et usage et l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction d'exercer une fonction publique d'une durée de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les écritures et conclusions déposées par Mme X...au cours des renvois successifs de l'affaire effectués à sa demande et auxquelles il n'a pas déjà été répondu, n'ont pas été soutenues ni développées oralement à l'audience du 21 février 2013 à laquelle la prévenue n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'il convient, par application de l'article 459 du code de procédure pénale, de les déclarer irrecevables ;
" 1°) alors que l'article 385 du code de procédure pénale est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit au recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, en ce qu'il interdit à la personne condamnée en vertu d'une ordonnance d'homologation dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de faire valoir des exceptions de nullité de la procédure ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, de l'article 385 du code de procédure pénale, privera de base légale l'arrêt attaqué ;
" 2°) alors que l'article 459 du code de procédure pénale est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit au recours juridictionnel effectif, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, en ce qu'il impose la présence du prévenu ou de son avocat pour que les conclusions déposées par celui-ci et visées par le président de la juridiction et par le greffier soient considérées comme recevables ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, de l'article 459 du code de procédure pénale, privera de base légale l'arrêt attaqué " ;

Attendu que, par arrêt du 8 janvier 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux dispositions des articles 385 et 459 du code de procédure pénale ;
Que le moyen pris de l'inconstitutionnalité de ces textes est, dès lors, sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes et conclusions déposées par Mme X..., l'a déclarée coupable d'escroquerie, de faux et usage et l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction d'exercer une fonction publique d'une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les écritures et conclusions déposées par Mme X...au cours des renvois successifs de l'affaire effectués à sa demande et auxquelles il n'a pas déjà été répondu, n'ont pas été soutenues ni développées oralement à l'audience du 21 février 2013 à laquelle la prévenue n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'il convient, par application de l'article 459 du code de procédure pénale, de les déclarer irrecevables ;
" 1°) alors que le droit au recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense tels qu'ils résultent des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent à ce qu'une juridiction juge un prévenu non comparant ni représenté sans se prononcer sur les conclusions déposés par celui-ci afin de voir statuer sur la régularité de la procédure d'accusation dirigée à son encontre ; que les articles 385 et 459 du code de procédure pénale qui interdisent au prévenu, dans le...

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