Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 février 2017, 16-81.323, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR00360
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
Appeal NumberC1700360
Date08 février 2017
CitationSur l'absence d'exigence d'un constat préalable d'éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, pour un contrôle d'identité de police administrative sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, à rapprocher :1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-22.854, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix
Docket Number16-81323
Subject MatterCONTROLE D'IDENTITE - Etranger - Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international - Régularité - Conditions - Elément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne (non) ETRANGER - Contrôle d'identité - Contrôle dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international - Régularité - Conditions - Eléments objectif déduit de circonstances extérieures à la personne (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,


contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Rachid X... du chef de maintien irrégulier sur le territoire français en récidive, a prononcé la nullité des poursuites ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;

Vu l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au 31 mai 2014, ensemble l'article L. 611-1, I, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, et une ligne tracée à 20 km en deçà, ainsi que dans certaines autres zones, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ;

Attendu que, selon le second, à la suite d'un contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère peuvent être tenues de présenter le pièces et documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou séjourner en France ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle effectué par les services de la police de l'air et des frontières alors qu'il voyageait dans un train reliant Nice à Strasbourg ; que le contrôle a eu lieu au moment où le train, approchant...

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