Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-84.128, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR01522
Case OutcomeCassation partielle
Appeal NumberC1801522
Docket Number17-84128
CounselSCP Piwnica et Molinié
Date20 juin 2018
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Claire X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 31 mai 2017, qui, pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-17 du code pénal, préliminaire, 512, 591, 593, 512 du code de procédure pénale, les droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable pour s'être, entre le 1er janvier et le 17 novembre 2015, soustrait sans motif légitime à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de ses enfants D... A..., G... A..., H... A..., E... A... et F... X... et l'a condamnée pénalement ;

"aux motifs qu'à l'audience du 1er février 2017, alors que la procédure laissait apparaître que Mme X... était détenue à [...], l'audience s'est tenue en visio-conférence ; que Mme X... a accepté de comparaître pour le renvoi de son dossier et a fait savoir qu'elle ferait connaître le nom d'un avocat si elle souhaitait être assistée devant la cour d'appel ; que la procédure a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'égard de Mme X... et de M. A... à l'audience du 3 mai 2017 ; que l'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 3 mai 2017, en visio-conférence ;

"alors qu' un prévenu détenu ne peut comparaître devant une juridiction de jugement par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle que sous réserve de l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties ; qu'en condamnant Mme X..., détenue à [...], après qu'elle ait comparu aux audiences en visio-conférence, sans constater l'accord du ministère public, de la prévenue et de M. A..., coprévenu et également partie à la procédure, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Claire X..., placée en détention provisoire dans le cadre d'une autre procédure pénale à la maison d'arrêt de [...], a comparu par visioconférence à l'audience du 3 mai 2017, au cours de laquelle les débats se sont déroulés en présence de son avocat ; que préalablement, lors de l'audience de renvoi du 1er février 2017, la prévenue avait accepté de comparaître par ce moyen de télécommunication audiovisuelle ; qu'à ladite audience des débats, aucune des parties ne s'est opposée à ce mode de comparution ;

Attendu que, dès lors que Mme X..., assistée de son avocat, n'a pas soulevé son défaut d'accord pour être entendue par le moyen de la visio-conférence et qu'elle n'a pas qualité pour invoquer un défaut d'accord des autres parties, l'arrêt de la cour d'appel n'encourt pas les griefs invoqués;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme 121-3, 227-17 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable pour s'être, entre le 1er janvier et le 17 novembre 2015, soustrait sans motif légitime à ses obligations légales...

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