Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 14-82.939, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR06703
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1406703
Date16 décembre 2014
Docket Number14-82939
CounselSCP Spinosi et Sureau
CitationSur le point de départ de la prescription de l'action publique du délit de prise illégale d'intérêts, évolution par rapport à :Crim., 29 juin 2005, pourvoi n° 04-87.294, Bull. crim. 2005, n° 198 (1) (rejet), et les arrêts cités. Sur le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique en cas de dissimulation de l'infraction, en droit pénal des affaires, à rapprocher :S'agissant de l'abus de confiance :Crim., 8 février 2006, pourvoi n° 05-80.301, Bull. crim. 2006, n° 34 (cassation), et l'arrêt cité. S'agissant de l'abus de biens sociaux :Crim., 8 octobre 2003, pourvoi n° 02-81.471, Bull. crim. 2003, n° 184 (2) (cassation), et les arrêts cités. S'agissant du délit de malversations :Crim., 9 février 2005, pourvoi n° 03-85.508, Bull. crim. 2005, n° 50 (rejet), et l'arrêt cité. S'agissant du délit de publicité fausse ou trompeuse :Crim., 20 février 1986, pourvois n° 85-91.357 et 84-91.600, Bull. crim. 1986, n° 70 (1) (rejet) (rejet et cassation partielle). S'agissant du délit de favoritisme :Crim., 19 mai 2004, pourvoi n° 03-86.192, Bull. crim. 2004, n° 131 (1) (rejet), et l'arrêt cité. S'agissant du trafic d'influence :Crim., 19 mars 2008, pourvoi n° 07-82.124, Bull. crim. 2008, n° 71 (2) (rejet). S'agissant de l'atteinte à l'égalité d'accès aux marchés publics :Crim., 27 octobre 1999, pourvoi n° 98-85.757, Bull. crim. 1999, n° 239 (cassation), et l'arrêt cité. S'agissant du détournement de fonds publics ou privés :Crim., 2 décembre 2009, pourvoi n° 09-81.967, Bull. crim. 2009, n° 204 (rejet)
Subject MatterACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Prise illégale d'intérêts PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Prise illégale d'intérêts
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 272
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Charles X... ,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 4 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a dit n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-13 du code pénal, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à constater la prescription ;

" aux motifs que la participation illégale d'un fonctionnaire ou d'un agent d'une administration publique se prescrit par trois années ; que cette prescription est reportée en cas de dissimulation ; que M. X... , professeur, ne conteste pas avoir effectué des prestations pour les laboratoires Servier ; que ces prestations étaient payées à la société FC Consulting et qu'un contrat du 22 octobre 2004 prévoyait que seul M. X... , professeur, pouvait réaliser certaines prestations pour lesquelles la société FC Consulting était rémunéré 50 000 euros ; que la relation de travail entre M. X... et la société Iris par le biais de la société FC Consulting crée un état de dissimulation qui interrompt la prescription ; que les déclarations publiques d'intérêt prévues par les articles L. 1451-1 et suivants du code de la santé publique sont étrangères à la dissimulation résultant de l'utilisation de la société FC Consulting pour lier une relation de travail avec la société Iris, qu'en l'état de cette dissimulation, la prescription n'est pas acquise ;

" 1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts qui se matérialise par le fait, pour un ancien fonctionnaire, de rejoindre une entreprise privée avec laquelle il a été en relation du fait de ses...

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