Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 07-82.249, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier (président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier,SCP Defrenois et Levis,SCP Lesourd,SCP Monod et Colin,SCP Piwnica et Molinié,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal NumberC0804495
Docket Number07-82249
Date30 septembre 2008
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, n° 197
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,
- E... Pierre-Yves,
- Y... Gilles,
- Z... Louis,
- A... Pierre,
- B... Jean-Louis,
- C... Paul,
- D... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 13 mars 2007, qui a prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre les six premiers des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée, et qui a condamné le septième à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende du chef de recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de
la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle CHOUCROY,
GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I-Sur le pourvoi de Christian X... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Morgane Poivre d'Arvor, avocat au barreau de Paris, substituant Me Toby, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration sont annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Toby et une attestation de cet avocat, selon laquelle Me Morgane Poivre d'Arvor collabore au sein de l'association d'avocats " Szpiner et Toby " ;

Attendu que n'est pas conforme aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale la déclaration de pourvoi faite par un avocat en sa qualité de collaborateur d'un autre avocat, dès lors qu'il ne justifie pas qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom du demandeur ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II-Sur le pourvoi de Jacques D... :

Sur sa recevabilité :

Attendu que le demandeur n'ayant justifié d'aucun préjudice direct découlant des infractions poursuivies, la cour d'appel a déclaré à bon droit sa constitution de partie civile irrecevable ;

Que, dès lors, le pourvoi est également irrecevable ;

III-Sur les autres pourvois :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours de l'année 1992, à la suite d'articles de presse faisant apparaître le placement irrégulier sous écoutes téléphoniques d'un avocat et d'un journaliste, des informations judiciaires ont été ouvertes notamment des chefs d'atteintes à l'intimité de la vie privée ; qu'il est apparu que, de 1983 à 1986, la " mission de coordination, d'information et d'action contre le terrorisme ", autrement dénommée " la cellule élyséenne ", composée de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires de la direction de la surveillance du territoire (DST) et de policiers des renseignements généraux en détachement, et dirigée par Christian X..., ancien membre du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), conseiller technique du Président de la République, avait exercé, sur les instructions de Gilles Y..., directeur adjoint, puis directeur du cabinet du Président de la République, la surveillance habituelle d'une vingtaine de lignes téléphoniques et ainsi intercepté les correspondants de personnalités ; qu'en outre, les expertises judiciaires de cinq disquettes informatiques déposées le 12 janvier 1995 par une personne non identifiée au tribunal de grande instance de Paris ont révélé qu'il avait été procédé au traitement automatisé d'informations nominatives concernant les personnes dont les lignes téléphoniques avaient été surveillées, ainsi que de leurs interlocuteurs ;

Attendu que ces agissements ont entraîné le renvoi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs d'atteintes à l ‘ intimité de la vie privée, outre de Gilles Y... et de Christian X..., de Jean-Louis B..., officier général de gendarmerie détaché au cabinet militaire du Président de la République, de Pierre-Yves E..., commissaire de la DST mis à disposition de la présidence de la République, de Pierre A..., général de l'armée de terre responsable du Groupement Interministériel de Contrôle (GIC) et de Louis Z..., directeur de cabinet du Premier ministre entre 1984 et 1986 et signataire par délégation du Premier ministre des autorisations d'interceptions administratives de sécurité, ainsi que de Paul C..., ancien membre du GIGN, qui avait pris part de façon officieuse aux travaux de " la cellule élyséenne ", ce dernier du chef de recel de fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies hors des cas prévus par la loi ;

Attendu que le tribunal correctionnel a dit la prévention pour partie établie ; qu'il a en outre déclaré irrecevables certaines des constitutions de partie civile et jugé que l'action civile, pour les faits retenus, relevait de la compétence de la juridiction administrative, en l'absence de fautes détachables du service ; que les parties civiles qui avaient été déboutées de leur action ont interjeté appel du jugement, cette décision n'étant remise en cause sur l'action publique que sur les appels de Paul C... et du ministère public à l'égard de ce prévenu ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Pierre A..., pris de la violation des articles 6- 3c et 11-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaire, 417, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt constate qu'à l'audience des débats du 1er décembre 2006, Pierre A... était absent et représenté par son avocat, lequel a informé la cour qu'il n'assisterait pas à l'audience de ce jour suite au mouvement de grève des avocats ;

" alors que tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que ce droit doit être concilié avec le droit de grève qui est constitutionnellement garanti ; qu'en procédant à l'audition de deux témoins, Michel I... et Louis Z..., alors que l'avocat du prévenu était en grève et sans faire état d'un motif impérieux de nature à interdire le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que, pour assurer la continuité du cours de la justice alors que la cause, venue à l'audience du 9 mai 2006, avait été renvoyée au 12 septembre 2006, puis au 14 novembre 2006 et enfin au 1er décembre 2006, la cour d'appel ait, à cette dernière audience, décidé en présence de son avocat qui a choisi de se retirer en raison d'un mouvement de grève, de faire un rappel des désistements de certaines parties civiles, puis d'entendre deux de ses coprévenus, intimés sur le seul appel de parties civiles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Pierre-Yves E..., pris de la violation des articles 226-1 du code pénal, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de prescription invoquée par Pierre-Yves E... à l'encontre de l'action de Jean-Michel J... ;

" aux motifs, repris des premiers juges, que le tribunal rappelle que la question de la prescription a déjà été soulevée dans le présent dossier ; que les personnes mises en examen et le procureur général avaient déjà demandé à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris de constater la prescription de l'action publique aux motifs que les faits dénoncés étant de nature correctionnelle, la prescription n'a pas été interrompue dans le délai de trois ans de leur commission et qu'aucune disposition législative ou décision jurisprudentielle n'autorise à faire reculer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance effective par les victimes des infractions ; que le tribunal souligne que la cour avait cependant retenu la prescription décennale car les faits alors dénoncés étaient susceptibles de revêtir une qualification criminelle cumulativement avec une qualification correctionnelle et n'avait donc pas répondu à l'argumentation concernant le point de départ de la prescription en matière de délit à la date de la connaissance des faits par la victime ; qu'un pourvoi a été formé contre cet arrêt et que, par décision du 4 mars 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'infraction visée par l'article 226-1 du code pénal actuel reprenant pour l'essentiel le contenu de l'ancien article 368 se caractérise par le fait que la clandestinité est un élément constitutif essentiel du délit ; qu'elle en tire en conséquence que cette infraction ainsi que celle de l'article 226-19 du code pénal ne peuvent être prescrites « avant qu'ait pu être constatée en tous leurs éléments et que soit révélée aux victimes l'atteinte qui a été portée à leurs droits » soulignant que la conservation des enregistrements et des données informatiques illégales constitue des infractions continues dont la prescription se renouvelle aussi longtemps que la conservation se poursuit ; que le tribunal considère que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 1996 et l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de...

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