Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2013, 12-83.326, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Louvel |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2013:CR02892 |
Case Outcome | Cassation sans renvoi |
Docket Number | 12-83326 |
Appeal Number | C1302892 |
Citation | Sur le n° 2 : Sur la caducité des appels incidents en cas de désistement de l'appel principal, à rapprocher :Crim., 23 mars 2004, pourvoi n° 03-82.802, Bull. crim. 2004, n° 73 (cassation) |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton |
Date | 29 mai 2013 |
Subject Matter | APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Prévenu mineur devenu majeur - Appel interjeté par son représentant légal - Recevabilité (non) |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2013, n° 123 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Yannis X...,
- Mme Emmanuelle Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 mars 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a placé le premier sous protection judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, préliminaire, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Emmanuelle Y... ;
"aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale la faculté d'appel est accordée notamment au prévenu, à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils, à la partie civile quant aux intérêts civils seulement, et au Procureur de la République ; qu'en formant appel le 21 mars 2011, en sa qualité de représentante légale du mineur, Emmanuelle Y... n'entre dans aucune de ces catégories ; qu'en effet elle n'est pas le prévenu, lequel fut-il mineur n'a nul besoin de son représentant légal pour faire appel en matière pénale ; qu'elle n'a pas fait appel en sa qualité de civilement responsable, sachant que si cette option était avérée, elle n'aurait pu diriger son recours qu'à l'encontre des dispositions civiles ; qu'elle n'est à l'évidence ni la partie civile, ni le ministère public ; qu'en conséquence son appel est irrecevable, ayant été fait en une qualité non autorisée par la loi ; que M. X... n'ayant pas lui-même fait appel des dispositions civiles et pénales du jugement en cause, la cour n'est saisie que des appels du ministère public et des parties civiles qui seront déclarés recevables ;
"alors que le droit d'appel contre une décision du juge des enfants peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal ; qu'en jugeant néanmoins que le droit d'appel ne pouvait être exercé que par le prévenu, lequel fut-il mineur n'a nul besoin de son représentant légal pour faire appel en matière pénale, pour en déduire que l'appel interjeté par la mère et représentante légale du prévenu contre le jugement du juge des enfants du 11 mars 2011 était...
Statuant sur les pourvois formés par :
- Yannis X...,
- Mme Emmanuelle Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 27 mars 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a placé le premier sous protection judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, préliminaire, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Emmanuelle Y... ;
"aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale la faculté d'appel est accordée notamment au prévenu, à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils, à la partie civile quant aux intérêts civils seulement, et au Procureur de la République ; qu'en formant appel le 21 mars 2011, en sa qualité de représentante légale du mineur, Emmanuelle Y... n'entre dans aucune de ces catégories ; qu'en effet elle n'est pas le prévenu, lequel fut-il mineur n'a nul besoin de son représentant légal pour faire appel en matière pénale ; qu'elle n'a pas fait appel en sa qualité de civilement responsable, sachant que si cette option était avérée, elle n'aurait pu diriger son recours qu'à l'encontre des dispositions civiles ; qu'elle n'est à l'évidence ni la partie civile, ni le ministère public ; qu'en conséquence son appel est irrecevable, ayant été fait en une qualité non autorisée par la loi ; que M. X... n'ayant pas lui-même fait appel des dispositions civiles et pénales du jugement en cause, la cour n'est saisie que des appels du ministère public et des parties civiles qui seront déclarés recevables ;
"alors que le droit d'appel contre une décision du juge des enfants peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal ; qu'en jugeant néanmoins que le droit d'appel ne pouvait être exercé que par le prévenu, lequel fut-il mineur n'a nul besoin de son représentant légal pour faire appel en matière pénale, pour en déduire que l'appel interjeté par la mère et représentante légale du prévenu contre le jugement du juge des enfants du 11 mars 2011 était...
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