Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 11-81.640 13-83.197, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR02227
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1402227
Date28 mai 2014
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number13-83197,11-81640
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 142

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 25 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- M. Samir X...,- Mme Sabrina Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 avril 2013, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, contrebande de marchandises prohibées, à trente mois d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;



Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 janvier 2011 :

Attendu que, le 8 octobre 2009, un fonctionnaire de police a dressé procès-verbal des déclarations d'une personne souhaitant garder l'anonymat, faisant état d'un possible trafic de produits stupéfiants ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée, à l'issue de laquelle le procureur de la République de Pontoise s'est dessaisi au profit du procureur de la République de Paris, siège de la juridiction interrégionale spécialisée ; que ce dernier a ouvert une information des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 706-58, 802 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

" aux motifs que le procès-verbal établi le 8 octobre 2009 par le brigadier-chef M. A... de la sûreté départementale du Val-d'Oise qui a rapporté des informations obtenues d'une personne qui désirait garder l'anonymat ne constitue pas un procès-verbal d'audition de témoin au sens de l'article 706-57 du code de procédure pénale mais un procès-verbal de renseignements destinés à guider d'éventuelles investigations, comme cela a été le cas en l'espèce, et qu'il n'a pas valeur de preuve ; que le procès-verbal figurant à la cote D 2 ne comporte donc aucune cause de nullité et qu'if y a lieu de rejeter ce premier moyen ;

" alors que le procès-verbal du 8 octobre 2009 ne rapporte pas des informations obtenues d'une personne désirant garder l'anonymat mais recueille et consigne les déclarations faites par cette personne ; que c'est dès lors à tort que la chambre de l'instruction l'a analysé comme un procès-verbal de renseignements destinés à guider d'éventuelles investigations, et non comme un procès-verbal d'audition dès lors irrégulièrement dressé " ;

Attendu que M. X..., mis en examen des chefs précités, a présenté une requête aux fins d'annulation du procès-verbal du 8 octobre 2009, en faisant valoir que les déclarations d'un témoin anonyme ne pouvaient être recueillies sans que fussent respectées les dispositions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que ce procès-verbal s'analyse, non pas en une audition de témoin, au sens de l'article 706-58 du code de procédure pénale, mais en un recueil de renseignements destinés à guider d'éventuelles investigations, dépourvu de valeur probante ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que n'entre pas dans les prévisions de l'article précité le procès-verbal dressé par un officier de police, avant tout acte d'enquête, qui se borne, comme en l'espèce, à consigner les déclarations spontanées d'une personne sans l'interroger, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-75 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs qu'il ressort des éléments de la procédure que les parquets du tribunal de grande instance de Pontoise et de la juridiction interrégionale spécialisée, le tribunal de grande instance de Paris, se sont concertés le 16 mars 2010 pour décider que la présente procédure, qui concerne des infractions visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale, soit dorénavant suivie par le parquet du tribunal de grande instance de Paris ; que les deux parquets en ont avisé les services enquêteurs par téléphone et par télécopie de façon quasi concomitante ; que la procédure prévue à l'article 706-77 du code de procédure pénale ne concerne que le dessaisissement des procédures en cours d'information, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et qu'il n'y a pas de règle particulière prévue au stade des enquêtes, la circulaire du 2 septembre 2004 n'ayant qu'une valeur indicative qui ne peut ajouter à la loi ; que si l'article 706-79-1 du code de procédure pénale prévoit le rôle d'animation, de coordination et de concertation des procureurs généraux pour la conduite de l'action publique pour l'application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, cela n'implique pas que figurent obligatoirement au dossier de la procédure les instructions qu'ils aient pu être amenées à donner en l'espèce ou qu'ils aient été obligés d'en donner ; qu'il n'y donc pas eu violation des articles 706-75 à 706-79-1 du code de procédure pénale et donc aucune cause d'annulation du réquisitoire introductif du 17 mars 2010 ;

" alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire de la requête en nullité qui invoquait une violation de l'article 706-75 du code de procédure pénale en ce que le dessaisissement au profit de la JIRS ne peut être décidé que dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, et en ne relevant nulle part que tel aurait été le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du réquisitoire introductif et des actes subséquents, prise de l'irrégularité du dessaisissement du parquet initialement saisi, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la grande complexité de la procédure, concernant certaines des infractions limitativement énumérées par la loi, est laissée à l'appréciation de l'autorité judiciaire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du code pénal, 80-1, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;

" aux motifs qu'en l'espèce le magistrat instructeur a mis en examen M. X..., des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, acquisition, détention, transport, offre et cession, association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants, importation, acquisition, détention, transport, offre et cession, importation, détention et circulation irrégulières de marchandises prohibées ; que M. X... conteste sa mise en examen en ce qui concerne l'offre et la cession de produits stupéfiants, leur importation en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs ainsi que les infractions douanières ; que, compte tenu de la durée du...

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