Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2009, 08-82.941, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier
Case OutcomeRejet
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Tiffreau
Date03 juin 2009
Appeal NumberC0903240
Docket Number08-82941
CitationSur la compatibilité des réglementations nationales exigeant une concession ou une autorisation délivrées par l'Etat membre pour les jeux de hasard avec la libre prestation de services prévue par le Traité CE, à rapprocher :CJCE, 6 novembre 2003, Gambelli e.a., affaire n° C-243/01 ;CJCE, 6 mars 2007, Placanica e.a., affaires n° C-338/04, C-359/04 et C-360/04 Sur le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie, considéré comme une restriction justifiée à la libre prestation de services prévue par le Traité CE, à rapprocher :CE, 15 mai 2000, n° 202666, publié au Recueil Lebon Sur la compatibilité de la restriction ou de la prohibition de loteries en France avec le Traité CE, à rapprocher :Crim., 22 mai 1997, pourvoi n° 94-85.933, Bull. crim. 1997, n° 198 (2) (rejet) Sur les limites, en matière de jeux d'argent, aux restrictions à la libre prestation de services prévue par l'article 49 du Traité CE, à rapprocher :Com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.986, Bull. 2007, IV, n° 186 (cassation partielle)
Subject MatterCOMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre prestation des services - Jeux d'argent - Loteries prohibées - Loi du 21 mai 1836 et décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 - Compatibilité COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre prestation des services - Restrictions - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2009, n° 110

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Hakim,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 21 janvier 2008, qui, pour loterie prohibée et tromperie, l'a condamné à 15 000 euros euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hakim X..., gérant de la société Global Sat, a diffusé, à compter du mois de janvier 2004, une brochure dénommée Fortune magazine, vendue trois euros principalement dans les points de vente du PMU et du Loto, contenant un jeu appelé "perpétuité" consistant à gratter un ticket afin de gagner une somme d'argent, et de participer, le cas échéant, à un tirage au sort permettant d'obtenir une rente mensuelle viagère; qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société la Française des jeux, une information a été ouverte à l'issue de laquelle Hakim X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de loterie prohibée et de tromperie ; que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a retenu le prévenu dans les liens de la prévention du chef de loterie prohibée, pour les faits commis en 2004, et a confirmé la déclaration de culpabilité du chef de tromperie ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 du Traité de Rome, 1er et 3 de la loi du 21 mai 1836, 136 de la loi du 31 mai 1933, 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978, L. 121-36 et L. 121-41 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hakim X... coupable d'organisation de loterie prohibée, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'aucun texte européen n'a posé à ce jour le principe de l'autorisation des jeux et des paris sur le fondement des articles 43 et 49 du Traité (de Rome) ; qu'ainsi, le point 5 de l'article 1er de la directive n° 2000/31/CE sur le commerce électronique dispose qu'elle n'est pas applicable aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris ; qu'il en va de même de la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services qui ne s'applique pas, aux termes de son article 2.2, aux jeux d'argent ; que, certes, la commission européenne a adressé, le 27 juin dernier, aux autorités françaises, un avis motivé concernant le monopole des jeux, exigeant l'ouverture à la liberté de prestations de services, mais cet avis ne concerne que le secteur des paris sportifs et non les jeux de hasard dans leur ensemble ; que la question des jeux, en droit européen, relève donc, quant à présent, de la seule jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ; que les principes actuellement retenus par cette juridiction sont les suivants :
- les jeux d'argent constituent une activité à caractère économique et plus précisément des prestations de services qui sont soumises, à ce titre, aux dispositions du traité CE relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement ;
- cependant, des raisons impérieuses d'intérêt général, tels la protection des consommateurs, la prévention de la délinquance, la protection de la moralité publique, la limitation de la demande de jeux d'argent ou le financement d'activités d'intérêt général justifient que les Etats puissent apporter librement des restrictions à l'exploitation des jeux de hasard ;
- les restrictions doivent être propres à la réalisation de l'objectif poursuivi, ne doivent pas être disproportionnées, ni discriminatoires et doivent avoir pour objectif soit de réduire véritablement les occasions de jeux de manière cohérente et systématique, car la collecte d'argent public ne peut être leur justification réelle, soit de prévenir l'exploitation des activités de jeux de hasard à des fins criminelles et frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ;
- les juridictions nationales sont seules compétentes pour apprécier, à partir des critères retenus par la Cour de justice, les raisons d'intérêt général invoquées pour justifier les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de service, leur caractère non discriminatoire et leur proportionnalité à l'objectif poursuivi ;
que la réglementation française des loteries est conforme au droit communautaire et ne s'oppose en rien aux objectifs mis en exergue par la Cour de justice ; qu'elle permet de proposer au public une offre de jeux de loterie respectant les objectifs suivants :
- assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
- canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses ou criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
- encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance ;
- veiller à ne pas inciter les mineurs à jouer ;
que la cour observe que la loi du 1er octobre 2004, qui a modifié les articles L. 562-1 à L. 562-10 du code monétaire et financier, a ainsi assujetti la Française des Jeux à la procédure de « déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite » et que, depuis, cette procédure a été mise en oeuvre à plusieurs reprises ; que, de même, un comité consultatif a été...

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