Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.416, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR01193
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1401193
Date19 mars 2014
Docket Number12-87416
CounselMe Spinosi,SCP Célice,Blancpain et Soltner
CitationSur le n° 2 : Sur le partage de responsabilité en cas de faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage, dans le même sens que :Ch. mixte, 28 janvier 1972, pourvoi n° 70-90.072, Ch. mixte 1972, n° 37 (rejet). Sur le partage de responsabilité en cas de faute de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens, en sens contraire :Crim., 4 mars 1991, pourvoi n° 89-86.576, Bull. crim. 1991, n° 108 (2) (rejet) ;Crim., 13 février 1997, pourvoi n° 96-81.641, Bull. crim. 1997, n° 61 (2) (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 10 mars 2004, pourvoi n° 02-85.285, Bull. crim. 2004, n° 64 (4) (rejet), et les arrêts cités
Subject MatterABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Bien remis à titre précaire - Fonds et moyens techniques de l'employeur - Utilisation par un opérateur de marché pour prendre des positions spéculatives excédant son mandat
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 86

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jérôme X...,
- L'association Halte à la corruption, à la censure, au despotisme et à l'arbitraire, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 octobre 2012, qui, pour abus de confiance, introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, faux et usage, a condamné le premier à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Foulquié, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Moignard, Straehli, Finidori, Monfort, Castel, Buisson, Pers, Fossier, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron, MM. Moreau, Soulard, Mmes Vannier, de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M. Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Harel-Dutirou, M. Laurent, Mmes Moreau, Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Azema, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, les avocats des parties ont eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de l'association Halte à la corruption, à la censure, au despotisme et à l'arbitraire (HCCDA) :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. X... :

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le rapport de l'affaire a été fait par la présidente de la cour d'appel lors des audiences du 4 juin au 13 juin, en plusieurs temps, à chaque fois entrecoupé de l'audition du prévenu et des parties civiles ;

" alors que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'en l'espèce, en ne présentant pas son rapport dans sa totalité, d'un seul tenant avant tout débat, mais au fur et à mesure des audiences, en cinq parties distinctes, la présidente a imposé au prévenu de limiter pour chacune de ces audiences sa défense aux éléments du rapport que ce magistrat avait discrétionnairement choisis sauf à imposer aux membres de la cour d'entendre le prévenu et ses avocats s'exprimer sur des points qui n'avaient pas été encore abordés ; que méconnaît les textes conventionnels et internes visés une telle pratique qui aboutit à contraindre la défense du prévenu en lui imposant un cadre qui résulte du tronçonnement arbitraire des éléments de faits choisis par le président dans une affaire particulièrement complexe " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la formalité du rapport, à laquelle il a commencé d'être procédé dès la première audience du 4 juin 2012, a précédé le débat au fond, conformément aux prescriptions de l'article 513, alinéa1er, du code de procédure pénale ; qu'il n'importe que le rapport sur les faits ait été accompli en plusieurs fois, en fonction du déroulement des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, L. 511-40 et L. 511-41 du code monétaire et financier, 5, 7-1, 9, 13 c, 14 a, 32, 32-1, 34, 5 a, 40, 44 du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, 365 c de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ;

" aux motifs que M. X... est poursuivi pour :
" avoir à Paris et à la Défense, au cours des années 2005, 2006, 2007 et jusqu'au 19 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné au préjudice de la Société générale, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, au mépris des prérogatives qui lui étaient confiées et au-delà de la limite autorisée, fixée à 125 millions d'euros pour le " desk " Delta One, en utilisant des moyens remis par la banque aux fins d'opérations à haut risque dépourvues de toute couverture alors qu'ils devaient être employés exclusivement dans le cadre d'opérations d'animation (market making) et de couverture en risque des produits dérivés, d'arbitrage pour compte propre sur les turbos warrants émis par les établissements concurrents et de prise de positions directionnelles " ab initio " encadrées en Intraday " ; qu'il est constant que M. X... a été affecté en qualité de trader junior à compter de janvier 2005 au sein du desk " Delta One " de GEDS, dont l'activité était l'arbitrage ; qu'il s'était vu ainsi attribuer par la banque un ensemble de matériel de trading (poste informatique, matériels de communication, accès au système informatique Eliot) lui donnant pouvoir de conclure en son nom des opérations financières-passage d'ordres par l'intermédiaire d'un automate, soit directement soit au contact d'interlocuteurs extérieurs au desk par l'intermédiaire de moyens de communication équipant son poste de travail-et d'engager des fonds au fins d'en faire un usage déterminé sur le marché ; qu'il est tout aussi constant, ainsi qu'il a été développé supra, que les activités qui lui avaient été confiées au sein du desk " Delta One " consistaient à l'origine en un mandat d'animation de marché (market-making) et de couverture des risques des turbos warrants émis par la Société générale, étendues à partir de janvier 2007 à un mandat d'arbitragiste pour compte de la banque sur les turbos warrants émis par les établissements financiers concurrents ; activités qui ne présentaient que peu de risque pour son employeur dans la mesure où elles impliquaient que toute position prise soit couverte par une position de sens inverse ; que si, certes, ces deux activités pouvaient le conduire, par le jeu de la désactivation de certains warrants, à se trouver en position ouverte sur les marché, il devait assurer la couverture de ses positions dans les meilleurs délais, et en tout cas dans un délai qui ne pouvait excéder quelques heures, dans la même journée ; que cette obligation lui avait été rappelée, dans le " Cahier des procédures trading-DEAI ", en ces termes : " les intérêts de la Société générale doivent être défendus, en particulier, nos opérations doivent être couvertes. La meilleure ligne de conduite est de se trouver en situation de pouvoir justifier sa position a posteriori (être de bonne foi) et de montrer une intention d'être professionnel ce qui implique de ne pas chercher à gagner de l'argent en faisant décaler le marché. Il est indispensable de prévenir le compliance officer avant une opération d'envergure. Dans le cas des produits spécifiques (options à barrière, reverse convertible) il convient de valider avec son responsable hiérarchique les modalités de couverture " ; qu'il est non contesté par ce dernier, qu'il s'était engagé aux termes d'une déclaration écrite de janvier 2006 à respecter les règles contenues dans ce document ; que, dès lors, M. X... ne peut se retrancher derrière le fait qu'il ne l'avait pas lu pour s'en extraire, ce qui démontre en l'occurrence sa désinvolture vis à vis des consignes édictées par son employeur ; que comme les premiers juges l'ont pertinemment relevé, l'absence de mandat écrit ne saurait faire présumer l'absence de délimitation au domaine d'intervention de M. X..., la Commission bancaire pour l'avoir regretté ayant cependant noté " les attentes de sa hiérarchie et les objectifs financiers fixés au trader étaient néanmoins explicitement énoncés dans les fiches d'évaluation de fin d'année 2006 et 2007 " ; qu'en effet, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que dans ses évaluations de 2005, 2006 et 2007, auxquelles il participait, était rappelé sans ambiguïté " gestion et développement de la gamme des produits listés Delta One en particulier de la gamme des turbos-migration et fiablilisation des process de gestion des turbos, développement business Allemagne, Finlande UK.... arbitrage turbos concurrence-spécification et mise en place gestionnaire globale des turbos " ; qu'il n'était nulle part évoqué une activité de trading directionnel ah intio ; qu'il convient d'ailleurs de souligner, que M. X..., tant dans ses conclusions que lors de ses auditions, se réfère à chaque fois à son mandat initial de " market-maker " et de " trader " sur les turbos warrants de la concurrence pour justifier la connaissance par sa hiérarchie de ses positions frauduleuses à raison de son résultat de 55 millions d'euros, et des écarts passerelles qui avaient trait à des milliers de contrats à chaque fois qui étaient sans rapport avec le dit mandat à raison de leur importance ; qu'il s'en déduit à l'évidence que ce dernier n'avait aucun doute quant à la délimitation de ses activités qui lui avaient été attribuées par son employeur et ne peut dès lors arguer du caractère flou du mandat qui lui avait été confié, ce dernier y faisant constamment référence ; qu'il...

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