Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 07-87.611, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Foussard,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number07-87611
Appeal NumberC0807161
Date17 décembre 2008
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, n° 257

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Nicole,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de recel d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Nicole X... a recelé le produit d'un abus de confiance commis par l'association L'Enfanfreluche et l'a condamnée à verser à la ville de Paris, partie civile, la somme de 44 176 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que les ressources de l'association L'Enfanfreluche provenaient, pour un tiers de subventions versées par la ville de Paris, en vertu d'une convention initiale du 10 février 1985, puis d'une convention du 26 janvier 1995 (1 018 435 francs en 2000, 1 185 829 francs en 2001) et de subventions versées par la caisse d'allocations familiales et des participations des familles ; qu'un prêt sans intérêt a été accordé par convention, en date du 13 juillet 2000 à Nicole X... d'un montant de 820 000 francs abondé de 200 000 francs l'année suivante sans faire l'objet de convention ; que Nicole X... avait effectué ce prêt pour pouvoir faire face à l'acquisition d'une maison alors qu'elle n'avait pas encore vendu son ancien bien immobilier ; que ce prêt a été intégralement remboursé par Nicole X... le 7 mars 2002 ; que le conseil d'administration lors de sa réunion du 26 janvier 2001 a arrêté la délibération suivante : « pour les 20 ans de l'association le bureau décide de l'attribution d'une indemnité à Nicole X... pour les services rendus dans les années 1981 à 1984, années durant lesquelles elle a oeuvré pour la création et la reconnaissance officielle de la crèche » ; que le montant de cette indemnité, non précisé dans la délibération, a été déterminé par Nicole X... elle-même sur la base, selon ses affirmations, de la convention collective de la profession ; que Nicole X... a fait virer sur son compte personnel la somme totale de 740 000 francs en 2001 et celle de 225 924 francs en 2002 ; qu'interrogée sur la cause de ces versements, Nicole X... a expliqué qu'il s'agissait d'arriérés de salaires afférents à la période où elle travaillait à...

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