Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mai 2013, 12-81.468, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR02820
Case OutcomeRejet
Date28 mai 2013
Docket Number12-81468
Appeal NumberC1302820
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CitationSur l'interdiction de rappeler les condamnations effacées par la réhabilitation, à rapprocher :Crim., 10 novembre 2009, pourvoi n° 09-82.368, Bull. crim. 2009, n° 189 (cassation), et l'arrêt cité
Subject MatterPEINES - Peines correctionnelles - Détermination - Rappel de condamnations portées sur le casier judiciaire figurant régulièrement au dossier de procédure - Cas
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 118
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Georges X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2012, qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, discrimination syndicale et harcèlement moral, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., président de la société Karist Super U qui exploitait un magasin comportant cinquente-sept salariés dans le département du Gard, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral, entraves à l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, et discrimination syndicale, à raison de faits commis au cours de l'année 2005 ; que le tribunal ayant dit la prévention établie, le prévenu et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-32-2 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale et des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable de harcèlement moral ;

" aux motifs propres que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu M. X...dans les liens de la prévention du chef d'harcèlement moral à l'égard de Mme Y...et de M. Z...et l'a renvoyé des fins de la poursuite de ce chef à l'égard de M. A..., Mmes B..., C..., D..., E..., F..., G...et Vanessa C...;

" aux motifs adoptés que bien qu'un abandon partiel des poursuites ait eu lieu à l'audience concernant les autres salariés que M. Z...et Mme Y..., le tribunal ne peut que retenir : M. Z..., à l'encontre duquel une procédure de mise à pied de trois jours avait déjà été abandonnée en mars 2004, fera l'objet de trois tentatives de procédures de licenciement toutes refusées par l'inspection du travail comme cela a été précisé ci-dessus et ce fait traduit par la répétition d'initiatives finalement jugées infondées, le harcèlement visé par le texte ci-dessus rappelé et qui a conduit à un état de santé altéré. Mme Y..., à l'encontre de laquelle une procédure a été entamée, pour ensuite être abandonnée, qui a été mise en cause de manière violente à plusieurs reprises et qui a vu pareillement son état de santé altéré, rentre bien dans les prévisions du texte susvisé. M. X...sera donc déclaré coupable des faits de harcèlement à l'encontre de M. Z...et de Mme Y...;

" alors que le délit de harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d'un salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un tel délit ne saurait exister sans démonstration d'une dégradation des conditions de travail du salarié concerné ; qu'en se contentant d'observer une altération de la santé de Mme Y...et de M. Z..., sans avoir établi aucune dégradation de leurs conditions de travail, dès lors que Mme Y...a bien été réaffectée à son poste de travail après son congé maladie et qu'aucune des procédures de licenciement engagées contre Z...n'a été menée son terme, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants a violé les articles susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que, pour dire M. X...coupable, notamment, d'avoir, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de M. Z...et de Mme Y..., salariés de la société investis de fonctions représentatives, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, les juges du fond retiennent que M. Z...a fait successivement l'objet, de la part du prévenu, d'une plainte pour incendie volontaire classée sans suite en raison du caractère accidentel des faits, puis d'une mise à pied injustifiée et de trois procédures de licenciement, toutes refusées par l'inspection du travail, et que la répétition de ces initiatives, qui se sont révélées infondées, a entraîné une altération de la santé du salarié ; que les juges ajoutent que Mme Y...qui, ayant soutenu M. Z..., a fait aussi l'objet d'une procédure de licenciement ensuite abandonnée, a, à plusieurs reprises, été mise en cause de façon violente par M. X..., et que ces faits ont également entraîné une altération de sa santé ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les agissements dénoncés, commis de façon répétée, ont entraîné la dégradation des conditions de travail des deux salariés, au sens de l'article 222-33-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 482-1 du code du travail...

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