Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-81.147, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Guérin |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2015:CR01605 |
Case Outcome | Cassation |
Appeal Number | C1501605 |
Date | 20 mai 2015 |
Counsel | SCP Boré et Salve de Bruneton |
Docket Number | 14-81147 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2015, n° 122 |
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Association française d'épargne et de retraite, agissant au nom de certains de ses adhérents,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 20 janvier 2014, qui, a déclaré irrecevable sa requête en restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1984 du code civil, 131-21, alinéa 2, du code pénal, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale et de la règle nul ne plaide par procureur ;
" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la requête formée par l'association AFER au nom et pour le compte de 55 114 de ses adhérents ;
" aux motifs que nul ne plaide par procureur ; qu'il convient de rappeler que l'association AFER, au titre de ses statuts, a pour objet de négocier et de souscrire pour le compte de ses adhérents des contrats d'assurance groupe auprès de compagnies d'assurances, et de promouvoir l'épargne volontaire ; qu'en l'espèce, quand bien-même l'association AFER ait reçu mandat de représentation de chacun de ses adhérents, il est incontestable que cette dernière entend exercer en leur lieu et place leur droit éventuel à demander restitution de sommes d'argent placées sous main de justice, et auquel ils prétendent individuellement avoir droit à raison de leur qualité de victime des agissements frauduleux de MM. B...et C...; qu'en conséquence, cette requête, qui s'apparente à une « class action » est irrecevable ;
" 1°) alors qu'est licite le mandat d'agir en justice au nom et pour le compte d'un tiers ; qu'en déclarant irrecevable la requête formée par l'association AFER aux motifs qu'elle entendait exercer aux « lieu et place » de ses adhérents « leur droit éventuel à demander la restitution de sommes...
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