Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-86.114, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeCassation
Date19 février 2008
Appeal NumberC0801101
CitationEvolution par rapport à : Crim., 9 mai 2007, pourvoi n° 07-80.894, Bull. crim. 2007, n° 118 (2) (cassation).Sur la portée des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement de l'indemnité forfaitaire en cas de condamnation d'un tiers responsable au remboursement des prestations servies, cf : CE, 28 mars 2001, n° 228598, publié au Recueil Lebon
CounselSCP Gatineau
Docket Number07-86114
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008 N° 42 p. 158

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre Pascal X... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale, violation du droit à un procès équitable ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

"aux motifs que la demande en paiement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme due au titre des frais de gestion est sans objet, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de l'ordonnance du 24 janvier 1996 disposant que l'indemnité allouée de ce chef est recouvrée comme en matière de cotisation de sécurité sociale ; qu'en outre, les organismes sociaux ne sont recevables à intervenir devant les juridictions répressives qu'en tant qu'ils sont subrogés dans les droits de la partie civile ; qu'ils ne peuvent réclamer devant ces juridictions le remboursement de frais qu'ils ont exposés, à l'exception, depuis la loi du 21 décembre 2006, des frais irrépétibles faisant l'objet des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"1 - alors que, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des débours qu'elle a avancés à la victime d'un accident ou pour le compte de celle-ci, la caisse d'assurance maladie est en droit d'obtenir du tiers responsable une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant minimum de 93 euros et d'un montant maximum de 926 euros ; qu'en rejetant la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne au motif inopérant que les organismes sociaux ne peuvent réclamer devant les juridictions répressives que le remboursement de frais...

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