Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, 16-81.133, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR05804
Case OutcomeCassation sans renvoi
Appeal NumberC1705804
Date11 janvier 2017
CitationSur l'imputation de la durée de la détention provisoire sur la durée de la peine prononcée, à rapprocher :Crim., 14 février 2012, pourvoi n° 11-84.397, Bull. crim. 2012, n° 47 (rejet)
CounselSCP Spinosi et Sureau
Docket Number16-81133
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Bernard X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 novembre 2015, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution de peine portant sur les modalités d'imputation de la durée de la détention provisoire sur la peine prononcée à son encontre ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 209 de la loi du 9 mars 2004, 135-2 dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005, 379-4, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5-1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que la chambre de l'application a rejeté la requête en incident d'exécution de peine et dit n'y avoir lieu d'imputer la détention provisoire effectuée du 9 juin 2010 au 8 décembre 2011 sur la peine prononcée le 2 avril 2014 par la cour d'assises d'appel de Meurthe-et-Moselle ;

" aux motifs que, selon les dispositions de l'article 716-4 du code de procédure pénale, quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ; que, sur l'application des dispositions combinées des articles 716-4 et D. 150-1 du code de procédure pénale, le requérant conteste le principe de la primauté du mandat de dépôt antérieur par rapport aux mandats de dépôt suivants, dont se prévaut le procureur général ; que, en cas de pluralité de titres de détention, deux titres de détention ne peuvent pas être exécutés simultanément et doivent par conséquent l'être successivement, hors hypothèses de confusion de peines ou de réduction au maximum légal, sauf à faire bénéficier le condamné d'une confusion de peines qui n'aurait pas été prononcée judiciairement, prohibée par les dispositions de l'article 132-4 du code pénal ; qu'il faut en déduire que le premier titre de détention mis à l'écrou suspend les effets des titres de détention mis à l'écrou postérieurement ; que, par ailleurs, selon l'article D. 150-1 du code de procédure pénale, les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits des décisions de condamnation ; que certes, il résulte de la combinaison des articles 716-4 et D. 150-1 du code de procédure pénale que, lorsqu'une personne est placée en détention provisoire simultanément dans plusieurs affaires et que, au cours de la détention, la personne est condamnée définitivement pour l'une quelconque de ces affaires, la période de détention effectuée alors que ces divers titres de détention provisoire étaient en cours, doit être intégralement déduite de la première peine définitive portée à l'écrou, même si le titre de détention provisoire dans cette affaire est postérieur aux titres de détention provisoire des autres affaires non encore jugées ; mais que cette règle ne s'applique que sous réserve que l'intéressé soit toujours détenu au jour de sa condamnation à une peine définitive ; qu'en effet, l'article D. 150-1, alinéa 2, 1er et 2e tirets, qui stipule que « en cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
- les peines qui sanctionnent des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;
- les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois si l'une des peines fait suite à une détention provisoire de détention non interrompue, son exécution doit être poursuivie » instaure un principe de continuité entre la...

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