Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2012, 11-84.415, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeCassation
CounselMe de Nervo,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Odent et Poulet
Docket Number11-84415
Appeal NumberC1205576
Date02 octobre 2012
CitationSur le n° 1 : Sur la motivation de la responsabilité pénale d'une personne morale, à rapprocher :Crim., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-86.974, Bull. crim. 2012, n° 94 (cassation partielle). Sur le n° 2 : Sur les limites de la compétence des juridictions correctionnelles pour condamner solidairement plusieurs coauteurs à réparer les dommages subis par la victime, à rapprocher :Crim., 16 octobre 2007, pourvoi n° 07-81.850, Bull. crim. 2007, n° 244 (cassation)
Subject MatterHOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Responsabilité pénale - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Recherche nécessaire
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 205

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Charpentes et traditions bois,
- La société BTT,
- La société Axa assurances IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2011, qui, pour homicide involontaire et blessures involontaires, a condamné la première, à 5 000 euros d'amende et 1 000 euros d'amende contraventionnelle et la seconde, à 20 000 euros d'amende et 5 000 euros d'amende contraventionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Odent et Poulet pour la société Axa France Iard et la société Charpentes et traditions bois, pris de la violation des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de la société Charpentes et tradition bois du chef de blessures involontaires et, en répression, l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 1 000 euros sans indiquer, dans son dispositif, les textes de loi appliqués pour la déclaration de culpabilité et la peine à laquelle la société Charpentes et traditions bois a été reconnue coupable ;

"aux motifs que, suivant ordonnance rendue le 3 juillet 2009, par le juge d'instruction de Saint-Quentin, la SARL Charpentes et traditions bois, /.../ est prévenue d 'avoir à Guise (02), le 23 juillet 2007, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne prenant pas en compte le problème du flambement en phase chantier, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, sur la personne de M. Luc X... ;

"alors que, selon les dispositions de l'article 485, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 512 du même code, le dispositif de toute décision émanant d'une juridiction doit énoncer les textes de loi appliqués ; qu'en l'espèce, le dispositif ne vise pas les textes appliqués pour fonder la déclaration de culpabilité et la peine contraventionnelle, tandis que les motifs rappelant les termes de l'ordonnance de renvoi ne mentionnent pas les textes incriminant et sanctionnant Charpentes et traditions bois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Attendu que, si regrettable que soit l'omission, au regard des prescriptions de l'article 485 du code de procédure pénale, de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués, celle-ci ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que, comme en l'espèce, la décision mentionne expressément les infractions imputées à la société et les textes les réprimant ainsi que les peines prononcées ;

Que, par suite, aucune incertitude n'existant quant aux textes dont il a été fait application au prévenu pour les infractions retenues contre lui, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées, aucune nullité ne saurait, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, découler de cette omission purement matérielle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Odent et Poulet pour la société Axa France Iard et la société Charpentes et traditions bois, pris de la violation des articles 121-2, 221-6, 221-7, R. 625-2 et R. 625-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de la société Charpentes et Traditions Bois des chefs d'homicide et de blessures involontaires et, en répression, l'a condamnée à une amende délictuelle de 5 000 euros et à une amende contraventionnelle de 1 000 euros ;

"aux motifs qu'à l'issue des débats s'étant tenus devant la cour il n'est pas possible d 'envisager, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de la société Charpentes et traditions bois et la société BTT une solution différente de celle adoptée par le premier juge, qui a fait une appréciation fondée des faits de la cause, sauf à envisager un partage différent de responsabilité concernant les deux prévenues ; qu'il est constant que le chantier de la bibliothèque de Guise s'est déroulé dans un manque certain de rigueur administrative, voir (sic) un laxisme, de la part des différents intervenants, dont les deux sociétés Charpentes et traditions bois et la société BTT, sans que le maître d'oeuvre, ni le bureau d'études Veritas aient réagi, au regard du respect des différentes prescriptions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'ainsi, les mesures préalables à l'intervention de chaque corps de métiers n'ont pas été mises en ouvre (sic) avec le soin requis, pour anticiper toute (sic) difficultés de réalisation des ouvrages, au regard de la protection de la santé et de la prévention des accidents ; que la qualité des ouvrages de maçonnerie réalisés par la société BTT et sur lesquels devaient être posées les fermes de la charpente s'est avérée médiocre et insuffisante pour en assurer la stabilité au moment de recevoir la charge ; qu'aucune vérification de la conformité de ces ouvrages aux documents contractuels n'a été diligentée ; qu'ainsi, ne peut-il être passé sous silence l'absence de plan général de coordination, l'absence de visite d'inspection commune, l'absence de vérification des ouvrages de gros oeuvre ; que les expertises diligentées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction, pour...

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