Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 14-85.900, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR05705
Case OutcomeCassation partielle
Appeal NumberC1505705
Docket Number14-85900
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
Date16 décembre 2015
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Crim., n° 575
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
- M. Julian X...,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 juillet 2014, qui a condamné M. X...pour recel aggravé à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour, et qui, après avoir renvoyé M. Dragan Y...des fins de la poursuite de chef de traite des êtres humains, l'a condamné, pour complicité de vols aggravés et association de malfaiteurs, à huit ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 450-5 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de confiscation du patrimoine immobilier appartenant à M. Y..., l'arrêt retient que l'acquisition de ces biens est ancienne et sans lien avec la période de la prévention ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver sa décision, n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article 450-5 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 100-5, 429, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vols aggravés et l'a condamné, en conséquence, à la peine de cinq ans d'emprisonnement ;

" aux motifs qu'il apparaît que, pour chaque prévenu, a été annexé au procès-verbal transmis au magistrat instructeur, un récapitulatif des traductions en langue française des communications enregistrées en langue Rom, procès-verbal signé par l'officier de police judiciaire, les CD Rom où figurent les enregistrements mentionnés étant placés sous scellé numéroté faisant partie des pièces à conviction, ces CD Rom étant mis à la disposition du juge mandant en même temps que les pièces de la procédure ; qu'il apparaît dès lors que ces différents tableaux récapitulatifs annexés à la procédure répondent aux dispositions de l'article 100-5 et de l'article 429, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;

" alors que la correspondance utile à la manifestation de la vérité doit être transcrite par procès-verbal régulièrement établi et signé par l'autorité habilitée ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que les conversations téléphoniques, seule base de...

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