Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 13-87.316, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR02624
Case OutcomeRejet
CitationSur le n° 2 : Sur l'application de la loi française à la poursuite de l'exécution d'une peine, prononcée à l'étranger, sur le territoire français, à rapprocher : Crim., 21 juin 2006, pourvoi n° 06-80.107, Bull. crim. 2006, n° 195 (rejet)
Appeal NumberC1502624
Date24 juin 2015
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number13-87316
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n° 833, Crim., n° 1269

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Richard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 22 octobre 2013, qui a prononcé sur l'adaptation d'une peine prononcée à l'étranger en vue de la poursuite de son exécution en France ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, Maître BORÉ, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et des articles 3, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Convention franco-marocaine sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés du 10 août 1981, 111-3, 112-1, 112-2, 3°, 421-2-1, 421-5 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 septembre 2000 et dans celle issue de la loi du 9 mars 2004, 421-6 créé par la loi du 23 janvier 2006, du code pénal, 728-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté la demande de M. X... tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et à ce qu'il soit ordonné qu'il soit joint au dossier l'original ou une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagné le cas échéant d'une traduction officielle et, en conséquence, a rejeté la requête en adaptation d'une peine étrangère en France de M. X... et fait droit à la requête en adaptation d'une peine étrangère en France du ministère public et, en conséquence, a substitué à la peine perpétuelle du 18 septembre 2003 rendue par la cour d'appel de Rabat la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue pour l'infraction de direction ou organisation d'un groupement terroriste ayant pour objet la préparation d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires, prévue et réprimée par l'article 421-2-1 et 421-6 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi 2006-64 du 23 janvier 2006 applicable au 25 janvier 2006, en précisant qu'il conviendra de déduire de la peine ainsi substituée la durée de la détention déjà effectuée par M. X... sur le territoire marocain et sur le territoire français depuis son transfèrement ;

" aux motifs que la cour observe que l'avocat de M. X... a précisé qu'il avait lui-même fourni la traduction de la décision marocaine à la demande des autorités françaises, qu'il détient par ailleurs la copie d'une autre traduction de cette décision figurant dans un dossier d'instruction concernant son client actuellement en cours, dont il verse aux débats des extraits ; qu'elle relève que ni le requérant ni son conseil n'ont, à aucun moment de la procédure et devant le tribunal critiqué la traduction figurant au dossier ; que la cour constate qu'il ressort de l'examen de la procédure et notamment d'un courrier du 18 mai 2011 du garde des sceaux, adressé au délégué général de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion du royaume du Maroc, sollicitant le transfert de M. X..., que les autorités françaises disposaient de l'arrêt de la cour d'appel de Rabat en version originale ainsi que de sa traduction en français et rappelle que selon l'article 728-3, al. 2, du code de procédure pénale sur le transfert des détenus « le procureur de la République requiert l'incarcération d'un détenu faisant l'objet d'un transfert au vu des pièces constatant l'accord des états sur le transfèrement et de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation accompagné d'une traduction officielle » ; qu'elle constate ainsi que le ministère de la justice et le ministère public disposaient des pièces requises par le texte susvisé, exigées lors de la présentation de l'intéressé devant le procureur de la République et seulement à ce stade ; qu'elle constate encore que figure au dossier une traduction de la décision de la cour de Rabat dans laquelle sont notamment exposés les faits reprochés à M. X..., la qualification de ses agissements et les infractions retenues à son encontre ainsi que le dispositif de la décision et la condamnation prononcée, éléments figurant dans les documents versés aux débats par la défense ; qu'elle considère, dès lors, disposer des éléments lui permettant d'examiner la requête de M. X..., les mérites de son appel et de statuer dans le cadre de l'article 728-4 du code de procédure pénale ;

" et aux motifs que la cour rappelle que selon l'article 112-2-3° du code pénal, sont applicables immédiatement, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; qu'elle rappelle également que l'article 728-4 du code de procédure pénale dispose notamment que « la peine prononcée à l'étranger est par l'effet de la Convention ou de l'accord « internationaux », directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national, pour la partie qui reste à subir dans l'état étranger ; que toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable ; qu'il détermine, en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter » ; qu'elle constate ainsi que le tribunal, saisi d'une requête en adaptation de peine dans les conditions prévues par cet article, même s'il s'agit comme en l'espèce d'une peine de réclusion criminelle, n'a pas à statuer sur la déclaration de la culpabilité et sur la peine, mais doit exclusivement substituer « la peine qui correspond le plus au droit français ou réduire cette peine au maximum légal applicable » ; que la cour constate encore que l'article 728-4 du code de procédure pénale concerne des personnes condamnées définitivement par des juridictions étrangères, les décisions rendues ayant autorité de la chose jugée et que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond ne s'applique pas à ces dispositions qui se rapportent exclusivement au régime d'exécution et d'application des peines, la cour observant au demeurant que le texte critiqué a été pris dans l'intérêt des personnes condamnées, dont la durée de la peine peut être ainsi considérablement réduite, l'application de la sanction plus rigoureuse au sens de ce texte, pour permettre de réduire la peine prononcée à celle qui correspond le plus en droit français ou au maximum légal applicable, devant se faire en comparant non pas la législation française existant au moment des faits mais celle en vigueur lors du transfèrement, moment précisément où l'Etat de condamnation a donné son accord pour que le condamné exécute le reliquat de sa peine sur un territoire autre que le sien...

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