Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2014, 13-85.246, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR06606
Case OutcomeCassation
Date07 janvier 2014
Docket Number13-85246
CitationSur l'enregistrement clandestin par un policier des propos d'une personne suspecte, à rapprocher :Crim., 16 décembre 1997, pourvoi n° 96-85.589, Bull. crim. 1997, n° 427 (cassation). Sur l'atteinte au principe de loyauté des preuves en matière de provocation à l'infraction, à rapprocher :Crim., 7 février 2007, pourvoi n° 06-87.753, Bull. crim. 2007, n° 37 (2) (cassation), et les arrêtes cités. Sur le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, à rapprocher :Crim., 11 mai 2011, pourvoi n° 10-84.251, Bull. crim. 2011, n° 97 (cassation)
CounselMe Spinosi
Appeal NumberC1406606
Subject MatterCHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Garde à vue - Stratagème par un agent de l'autorité publique - Sonorisation des cellules de garde à vue - Procédé déloyal de recherche de preuve - Portée GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Cas - Sonorisation des cellules de garde à vue CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Cas - Sonorisation des cellules de garde à vue DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination - Violation - Cas - Sonorisation des cellules de garde à vue
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 1

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Meshal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol avec arme en bande organisée, en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 octobre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62-2, 63-1, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

" aux motifs que, sur la nullité alléguée de l'ordonnance de soit communiqué du 25 avril 2012 et du réquisitoire supplétif du 26 avril 2012 : qu'en application des articles 51 et 80, alinéa 1, du code de procédure pénale, le juge d'instruction est saisi de plein droit de toutes les circonstances, y compris aggravantes se rattachant au fait principal visé dans le réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur saisi par réquisitoire introductif du 29 février 2012 du vol commis au préjudice de la bijouterie Dubreuil sous la qualification de vol avec arme, pouvait retenir la circonstance de bande organisée, que résultait des éléments de l'enquête sans avoir besoin de solliciter du ministère public des réquisitions supplétives ; que d'ailleurs, dans l'ordonnance de soit communiqué contestée, le magistrat instructeur ne demande que l'avis du procureur de la République sur la retenue de cette circonstance aggravante, avis qui n'était pas nécessaire ; qu'en revanche, il ne pouvait informer sur le délit d'association de malfaiteurs, non visé au réquisitoire introductif, sans réquisitions supplétives ; que la demande du juge d'instruction concernant cette nouvelle infraction trouvait sa justification dans " le rapport d'information sur des faits nouveaux " qui lui avait été transmis par la brigade de répression du banditisme le 25 avril 2012, et qui faisait état de ce que M. Y..., au travers des interceptions téléphoniques et des surveillances, préparait de nouveaux faits délictueux, prenant de nombreux rendez-vous avec des individus méfiants, ne parlant qu'à demi-mots afin de mettre au point un plan lucratif ; que ces préparatifs étaient corroborés par les propos tenus par Mme Y... à sa mère, selon lesquels son mari souhaitait se livrer à des activités rentables qui lui semblaient douteuses ; que l'ordonnance de soit communiqué du 25 avril 2013 était donc motivée par l'apparition, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, de faits nouveaux, non visés par le réquisitoire introductif et postérieurs à celui-ci ; que cette ordonnance est donc justifiée et régulière ; que le réquisitoire supplétif du 26 avril 2012 saisissant le magistrat instructeur de faits d'association de malfaiteurs commis courant 2012 et faisant expressément référence " aux éléments nouveaux apparus au cours de l'enquête diligentée par la BR6 de la DRPJ " et qui satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale est régulier et justifié ; qu'il ne saurait donc être annulé ; qu'il ne peut être reproché aux magistrats d'avoir établi ces actes dans le but de pouvoir recourir aux règles procédurales applicables à la criminalité et à la délinquance organisées, en particulier aux articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, dont l'utilisation ne sera sollicitée par les enquêteurs que le 06 septembre 2012, soit plusieurs mois plus tard ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance de soit communiqué et le réquisitoire supplétif contestés ;
que sur le placement en garde à vue de M. X..., contrairement à ce qui est allégué, le...

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