Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 novembre 2009, 09-84.814, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier
Case OutcomeAnnulation
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number09-84814
CitationSur les conditions de recevabilité de l'appel des ordonnances de renvoi, à rapprocher :Crim., 10 décembre 2008, pourvoi n° 08-86.812, Bull. crim. 2008, n° 252 (annulation)
Date25 novembre 2009
Appeal NumberC0906737
Subject MatterCHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoir - Président - Ordonnance refusant l'admission de l'appel d'une personne mise en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Excès de pouvoir - Cas
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2009, n° 195

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Michel,


contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, violences aggravées, séquestration de moins de sept jours et non-assistance à personne en péril, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 septembre 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 2, 3, 186, 186-3, 570, 571, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit non admis l'appel de Michel X... à l'encontre de l'ordonnance du 7 mai 2009 prononçant, après requalification, son renvoi devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau ;

"aux motifs que, vu l'appel interjeté le 20 mai 2009 par Me Stephan Oualli, avocat, au nom de Michel X..., adresse déclarée au domicile de son avocat, libre, mis en examen des chefs de viols, violences par conjoint sur personne vulnérable sans incapacité totale de travail, violences par conjoint sans incapacité totale de travail, séquestration de moins de sept jours, non-assistance à personne en péril, contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal et de non-lieu partiel rendue, le 7 mai 2009, par Mme Sonnois, vice-président, chargé des fonctions de l'instruction au tribunal de grande instance de Fontainebleau ; vu les pièces procédure, considérant que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel ; vu l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, disons que l'appel de Michel X... ne sera pas admis ;

"alors qu'en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale, issu de l'article 124-1 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, applicable aux procédures dans lesquelles l'ordonnance de renvoi est intervenue à compter du 1er octobre 2004, la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance de renvoi si elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT