Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2009, 08-87.943, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselMe Luc-Thaler
CitationSur l'étendue du pouvoir des juges saisis sur appel de la partie civile seule, en matière de requalification, à rapprocher :Crim., 18 octobre 1995, pourvoi n° 94-83.119, Bull. crim. 1995, n° 312 (1) (rejet)Sur la nécessité de mettre le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification des faits, à rapprocher :Crim., 13 février 1997, pourvoi n° 96-82.751, Bull. crim. 1997, n° 63 (rejet) ;Crim., 16 mai 2001, pourvoi n° 00-85.066, Bull. crim. 2001, n° 128 (cassation) ;Crim., 7 mai 2008, pourvoi n° 08-86.931, Bull. crim. 2008, n° 109 (cassation)
Date04 juin 2009
Appeal NumberC0903315
Docket Number08-87943
Subject MatterJURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Requalification - Conditions - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2009, n° 112
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monique X... à payer à la partie civile la somme de 10 106,50 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que Marie-Antoinette Z..., qui, du fait de la relaxe de Monique Y..., a été déboutée de sa demande de réparation par le jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 26 février 2008, ayant interjeté appel, sur les dispositions civiles de celui-ci, le 3 mars suivant, son appel sera déclaré recevable par application des dispositions des articles 496 et suivants du code de procédure pénale ; que le ministère public n'ayant pas formé d'appel incident, la cour n'est saisie que de la demande de réparation présentée par Marie-Antoinette Z... du fait des détournements de fonds qu'elle impute à Monique Y... ; que celle-ci en a été relaxée, au bénéfice du doute, le 26 février 2008, le tribunal correctionnel estimant qu'il ne résultait pas, alors, du dossier et des débats la preuve suffisante qu'elle se soit rendue coupable d'un délit d'abus de confiance au préjudice de Marie-Antoinette Z..., personne particulièrement vulnérable à raison de son âge (92 ans) ; qu'il appartient, ainsi, à Marie-Antoinette Z... de rapporter la preuve des détournements qu'elle reproche à sa voisine ; (…) que Monique Y... apparaît, dès lors, avoir, non pas détourné des sommes, au préjudice de Marie-Antoinette Z..., qui ne lui auraient été remises qu'à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé, sachant que l'intéressée était en état de faiblesse, mais d'avoir abusé de la particulière vulnérabilité de cette personne très âgée et de s'être fait remettre, ainsi, indûment, par elle, 10 106,50 euros, faits prévus et réprimés par l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'à raison de cette faute commise au préjudice de Marie-Antoinette Z..., Monique Y... doit...

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