Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2013, 11-87.657, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:CR00792
Case OutcomeRejet
Docket Number11-87657
CitationSur le n° 1 : Sur le caractère d'ordre public de la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, à rapprocher :Crim., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-85.683, Bull. crim. 2012, n° 155 (2) (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur l'application dans le temps des lois pénales de procédure, à rapprocher :Crim., 9 novembre 1994, pourvoi n° 94-80.842, Bull. crim. 1994, n° 358 (rejet) ;Crim., 21 juin 1995, pourvoi n) 94-83.442, Bull. crim. 1995, n° 231 (cassation)
Date06 février 2013
CounselSCP Ortscheidt
Appeal NumberC1300792
Subject MatterCOUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Débats - Publicité restreinte - Règle d'ordre public - Dérogations - Cas - Huis clos immédiatement ordonné à la demande de la partie civile
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2013, n° 39

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. François X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la HAUTE-LOIRE, en date du 6 octobre 2011, qui, pour viols, agressions sexuelles, corruption de mineurs et tentatives, aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, 306 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience devant la cour d'assises des mineurs s'est tenue en audience publique du moment où le jury a été définitivement constitué jusqu'au prononcé du huis clos à la demande des parties civiles ;

" alors que, par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, qui prévoit le régime de la publicité restreinte, la cour d'assises des mineurs peut décider que l'audience sera publique si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, ou le ministère public, en fait la demande ; que le procès-verbal des débats ne constate pas que M. X..., mineur, devenu majeur, au jour de l'audience ou le ministère public, a demandé l'application du régime de la publicité de droit commun ; que la poursuite de la tenue des assises en audience publique, entre le moment où le jury a été définitivement constitué et le prononcé du huis clos, entache l'arrêt de nullité " ;

Attendu que, si le président, après avoir déclaré le jury définitivement constitué, n'a pas décidé que l'audience se poursuivrait sous le régime de la publicité restreinte prévu par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, la cassation n'est pas encourue dès lors que le huis clos a été immédiatement ordonné par la cour à la demande de parties civiles victimes des infractions ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéa 11, 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, 222-22, 222-23, 222-24, 227-22 du code pénal, 349, 485 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'assises des mineurs de Haute-Loire statuant en appel a condamné M. X... à la peine de douze années de réclusion criminelle assortie d'une mesure de suivi socio-judiciaire de deux ans et a fixé la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées à années après avoir répondu aux questions n° 57 et n° 58 et les avoir résolues ainsi :
Question n° 57 « Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une sanction pénale ? » « sans objet » ;
Question n° 58 « Pour les faits commis entre le 16 février 2004 et le 14 février 2006, y a-t-il lieu d'exclure l'accusé X... François de l'excuse atténuante de minorité ? » « oui à la majorité de 10 voix au moins » ;

" 1°) alors que, selon l'article 20, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, si le mineur a moins de dix-huit ans, le président doit poser, à peine de nullité, la question suivante : « Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une...

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