Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 avril 2016, 15-82.400, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR01549
Case OutcomeCassation
CounselMe Haas
Docket Number15-82400
Date13 avril 2016
Appeal NumberC1601549
Subject MatterATTEINTE A LA VIE PRIVEE - Violation de domicile - Eléments constitutifs - Introduction dans le domicile d'autrui - Introduction à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte - Constatation nécessaire
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 134

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. François X...,
- Mme Myriam Y...,
- Mme Lydie Z...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour violation de domicile, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 226-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que les éléments de la procédure établissent que le DAL est à l'origine de la préparation de l'installation des personnes dans cet immeuble et de l'installation, mais aussi du maintien auquel seule l'expulsion a mis fin, le maintien dans les lieux étant une partie intégrante de la prévention de violation de domicile ; que les prévenus soutiennent ne pas être responsables de l'ouverture de la rue Planterose, sans pour autant nier avoir participé à la préparation de l'installation, à l'installation puis au maintien dans les lieux ; que Mme Y...et M. G...reconnaissent avoir participé à l'installation dans l'immeuble, Mme H...y avoir assisté ; que les personnes installées ont été maintenues grâce, notamment, au changement de serrures, dont selon M. I..., M. G...avait la clef, ce qu'il ne nie plus expressément devant la cour, aux travaux faits au niveau des sanitaires, à la remise en route de l'alimentation en eau et en électricité par le DAL, au soutien des membres du DAL sur place notamment lors de l'intervention policière aux fins de constatation puis d'expulsion ; que...

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