Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 11-83.154, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeRejet
CounselSCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur l'application de l'article 132-24 du code pénal issu de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, à rapprocher :Crim., 22 février 2012, pourvoi n° 11-82.975, Bull. crim. 2012, n° 53 (rejet), et les arrêts cités
Docket Number11-83154
Appeal NumberC1202023
Date21 mars 2012
Subject MatterPEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle - Conditions - Impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement - Peine supérieure à deux ans - Motivation - Nécessité (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 80

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Abdelkader X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 octobre 2010, qui, pour escroqueries et banqueroute, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 15 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable notamment d'escroqueries au préjudice de divers fournisseurs de viandes et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve, à une amende de 15 000 euros avec privation des droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans et interdiction de gérer pendant dix ans, avant de se prononcer sur l'action civile ;

" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que M. Abdelkader X... :- a participé à la manoeuvre tendant à placer M. Ali Y... à la tête de Rhône-Alpes viandes peu de temps avant le déclenchement des opérations d'escroquerie, pour créer la société RVO qui avait le même objet social que Rhône-Alpes Viandes ; l'évocation par sa défense pour justifier la création de RVO de la nécessité de louer le local quitté par RAV au motif que la SCI Givors II Vallées créée entre le prévenu et son épouse n'avait plus de locataire et ne pouvait plus faire face à ses emprunts immobiliers ne saurait expliquer pour quelle raison M. Abdelkader X... et son frère Nouredine se sont associés pour créer RVO qui avait la même activité que la société RAV dont ils avaient vendu leurs parts peu avant la perpétration des infractions ;
- a été mis en cause par M. Laïdi Ali Y... comme étant resté le gérant de fait de la société RAV après la cession des parts ; …
- a été mis en cause par son cousin M. Tahar X..., qui avait constaté une arrivée massive de viande en octobre 2004 dans les locaux de RVO, comme étant resté le véritable patron de Rhône-Alpes viandes après la cession de parts au profit de M. Ali Y... ; … que face à l'ensemble de ces éléments concordants, la défense de M. Abdelkader X... tendant à remettre en cause les témoignages de plusieurs membres de sa famille en raison de litiges avec eux ne saurait être retenue ; que de même, son action en justice pour poursuivre le paiement de ses parts par M. Ali Y..., paiement contesté par ce dernier, est sujette à caution dans la mesure où M. Ali Y... a indiqué que M. Abdelkader X... lui avait remis préalablement au paiement effectué dans les locaux du Crédit agricole la somme de 8 080 euros en espèces et qu'on ne voit pas l'intérêt pour M. Abdelkader X... de se faire accompagner par M. Ali Y... dans ces locaux et de formaliser à ce point ce versement en espèces en remplissant au surplus des documents anti-blanchiment, alors qu'une simple remise contre reçu aurait suffi ; … que, s'agissant des commandes de viandes dont le montant n'apparaît pas dans la comptabilité de RAV, M. Abdelkader X..., qui peut difficilement prétendre ignorer les agissements de son frère M. Omar X..., avec lequel il a eu des rapports d'associé tant dans la S. A. R. L. X... que dans la société Djeezy Cash, qui indique le conseiller et qui était salarié de RVO, est également mis en cause par M. Tahar X... comme le véritable patron de RAV et le destinataire des commandes de viandes à travers la société RVO, par M. Nadir X... comme ayant les clés du local d'Ampuis où les marchandises étaient livrées ; que ces circonstances établissent suffisamment la participation de M. Abdelkader X..., qui apparaît avoir continué à gérer de fait RAV, aux escroqueries commises à travers les commandes de viandes dans les termes de la prévention ;

" et aux motifs adoptés que, selon le témoin M. Tahar X..., M. Abdelkader X... a continué à exercer en fait la gérance de la société Rhône-Alpes viandes, ce, même postérieurement au 13 mars 2004, date portée sur l'acte de cession de ses parts sociales à M. Y..., lequel n'avait aucune compétence pour gérer une entreprise de boucherie et n'a été gérant de droit de la société Rhône-Alpes viandes que " sur le papier " ; que ce témoin a d'ailleurs précisé que M. Abdelkader X... était demeuré le véritable patron de la société Rhône-Alpes viandes, dont l'activité commerciale, après la location, en juillet 2004, du local d'Ampuis, dans lequel le système de réfrigération ne fonctionnait plus dès septembre 2004, s'était poursuivie à travers la société Rhône viandes orient (RVO), qui " avait pris la place " et dont M. Abdelkader X... était également le gérant de droit ; que l'existence des commandes de viandes en gros massivement effectuées sous un faux nom par M. Omar X... son frère, au nom de la société Rhône-Alpes viandes, ne pouvait pas échapper à M. Abdelkader X..., à la réception des factures de vente afférentes, puis des relances pour défaut de paiement, alors qu'au surplus, M. Tahar X... atteste que de grandes quantités de viandes ont été déposées, notamment par M. Omar X... lui-même, à Givors, dans les locaux commerciaux occupés par la société Rhône viandes orient dont M. Abdelkader X... était le gérant de droit ; que cependant, il ne figure dans la comptabilité de la société Rhône-Alpes viandes aucune mention desdites commandes, ni du paiement des marchandises afférentes ni surtout du produit de leur revente, ce qui démontre clairement l'intention du ou des dirigeants de cette société de détourner ce dernier de l'actif social et de s'abstenir de régler ses fournisseurs ; qu'il s'ensuit que MM. Omar et Abdelkader X... ont sciemment utilisé la raison sociale de la société Rhône-Alpes viandes dont...

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