Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 15-81.265, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR01940
Case OutcomeCassation
Appeal NumberC1701940
Docket Number15-81265
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix
Date11 juillet 2017
Subject MatterPEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion facultative - Demande - Demande concomitante ou postérieure à leur réduction à leur réduction au maximum légal - Recevabilité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 janvier 2015, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêts des cours d'assises du Lot et Garonne, en date du 16 octobre 2003, du Haut-Rhin, en date du 3 décembre 2004, et de la Dordogne, en date du 25 septembre 2008, M. X... a été successivement condamné à 25 ans de réclusion criminelle, pour vol en bande organisée et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, pour des faits commis le 18 mai 2001, à 16 ans de réclusion criminelle, pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs, pour des faits commis le 18 mai 2001, à 12 ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme et vol aggravé, pour des faits commis les 25 mars, 30 avril et 5 mai 2001; que, par notes datées des 15 mars 2007 et 22 octobre 2008, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Rochelle a notifié à l'administration pénitentiaire que ces trois peines devaient être exécutées dans la limite de 30 ans de réclusion criminelle; que, selon requête en date du 4 avril 2013, le condamné a sollicité la confusion des deuxième et troisième de ces peines avec la première d'entre elles;

En cet état :

Sur les six premiers moyens du mémoire personnel :

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel pris de ce qu'une formation de jugement, et l'action même de la justice, tient en sa faculté de juger de la cause de la saisie ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le cumul des peines prononcées par les trois arrêts de cours d'assises à l'encontre de M. Jean-Philippe X... s'établissait à cinquante-trois ans ans de réclusion criminelle, que...

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