Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2016, 15-82.333, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR05309
Case OutcomeNon lieu à statuer
Appeal NumberC1605309
Docket Number15-82333
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer,SCP Spinosi et Sureau,SCP Thouin-Palat et Boucard
Date23 novembre 2016
Subject MatterCASSATION - Arrêt - Arrêt de sursis à statuer - Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne - Interprétation - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 49 - Principe légalité des délits et des peines - Rétroactivité de la loi plus douce - Application - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- L'administration des douanes et droits indirects,
- L'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. Hubert X..., Jean-Luc Y..., Jean-Jacques Z..., Alain A..., Jean-Pierre B..., Marcel C..., Jean-Paul D..., Jean-Pierre E...et Patrice F..., a renvoyé des fins de la poursuite les deux premiers du chef de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation, et les sept autres, de complicité de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, pris de la violation du règlement CEE n° 1964/ 82 de la Commission du 20 juillet 1982, des articles 112-1 du code pénal, 399, 414, 426, 4°, du code des douanes, préliminaire, 388, 427, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d'obtenir un avantage à l'exportation et de complicité de ce délit en tant que ces déclarations concernent la provenance de viande des quartiers avants de gros boeufs mâles ;

" aux motifs propres que la prévention vise des fausses déclarations ou l'accomplissement de manoeuvres ayant pour effet d'obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'exportation, à savoir la transmission aux autorités douanières de déclarations supportant de fausses mentions se rapportant, notamment, à l'état frais ou congelé de la viande exportée et à la nature des morceaux, ainsi que le bris ou l'apposition frauduleuse de scellés, le reconditionnement des marchandises, le recours à des procédés destinés à déjouer le contrôles des services douaniers, pour obtenir le versement de restitutions communautaires ; que la période globale de prévention sont les années 1987 à 1992 ; que le règlement CEE n° 1964/ 82 de la Commission du 20 juillet régissant la matière au moment des faits a fait l'objet de six modifications successives en dernier lieu en 2006 ; que la Commission européenne ayant souhaité codifier le texte dans un souci de clarté et de rationalité est intervenue le règlement CE de la Commission n° 1359/ 2007 du 21 novembre 2007 qui a procédé à cette codification et abrogé le règlement n° 1964/ 82 ; que le règlement CEE n° 1964/ 82 du 20 juillet 1982 admettait au bénéfice des restitutions particulières les morceaux désossés provenant des quartiers arrières de gros...

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