Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 12-82.759, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
Case OutcomeRejet
CounselMe Spinosi
Appeal NumberC1204879
Docket Number12-82759
Date18 septembre 2012
Subject MatterINSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisie de patrimoine - Nature - Peine (non)
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2012, n° 192

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sofiane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé la décision du juge d'instruction ordonnant la saisie d'un bien immobilier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Blondet, Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Berkani ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mai 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-21, alinéa 5 et 6, 132-24 du code pénal, 706-148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 21 décembre 2011 ayant autorisé la saisie immobilière d'un immeuble lui appartenant ;

" aux motifs que M. X... a notamment été mis en examen des chefs de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; que, si c'est à tort que le magistrat instructeur a ordonné la saisie, en application des dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, dans la mesure où le mis en examen n'avait pas été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation était envisagée, la décision n'encourt pas pour autant la critique ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal, « dans les cas prévus par les articles 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 et 222-38 peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis » ; qu'ainsi, la saisie préalable de la maison d'habitation de M. X... pouvait être ordonnée par le juge d'instruction, ce bien étant susceptible de confiscation, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de causalité direct...

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