Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 08-84.989 10-80.810 16-83.588, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR01795
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1701795
CitationSur l'irrecevabilité des exceptions de nullité de la procédure antérieure soulevées postérieurement à l'ordonnance de renvoi, à rapprocher : Crim., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.199, Bull. crim. 2013, n° 18 (rejet), et l'arrêt cité
Date11 juillet 2017
CounselMe Bouthors,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer
Docket Number16-83588,10-80810,08-84989
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Procédure - Juridictions correctionnelles - Saisine - Ordonnance de renvoi - Exception tirée de la nullité de la procédure antérieure - Irrecevabilité - Compatibilité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M.Sylvain X..., contre :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 5 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradations aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes et pièces de la procédure ;

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 3 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de dégradations aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes et pièces de la procédure ;

- l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 mai 2016, qui, pour dégradations aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués qu'entre 2004 et 2007, des graffitis ont été constatés à plusieurs reprises sur des voitures du métropolitain parisien; que les investigations ont conduit les enquêteurs à soupçonner deux personnes, dont M. X... ; qu'une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris ; que M. X... a été mis en examen du chef de dégradations commises sur des biens d'utilité publique et appartenant à une personne chargée d'un service public ; qu'il a présenté le 26 décembre 2007 une première requête en nullité, rejetée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 5 juin 2008 ; qu'il a présenté le 23 septembre 2009 une seconde requête en nullité, rejetée par un arrêt du 3 décembre 2009 ; que deux pourvois ont été formés contre ces arrêts ; que le président de la chambre criminelle a déclaré les pourvois non immédiatement recevables ; qu'à l'issue de l'information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que par jugement du 19 décembre 2012, la juridiction l'a déclaré coupable et l'a condamné au plan pénal et au plan civil ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2008, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 53, 60, 77-1, 100 et suivants, 170 et suivants, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, la chambre de l'instruction de la cour de Paris, dans son arrêt du "7" juin 2008, a rejeté la requête en nullité de la procédure d'enquête ;

"aux motifs que la cour, saisie de la première requête a jugé que la cellule Tags de la police régionale des transports a été saisie depuis octobre 2006 de plusieurs faits de dégradations sur des rames, commises sous les signatures Azyle et Vices par deux mêmes individus ; qu'une nouvelle plainte sera déposée le 26 avril 2007 pour des faits similaires et jointes, avec l'autorisation du parquet, avec les affaires précédentes ; qu'au cours de cette dernière procédure, suivie sous le régime de la flagrance, les services de police ont procédé à plusieurs réquisitions sans autorisation préalable du procureur de la République, laquelle n'est pas requise en matière de flagrance ; que passé le délai de huit jours fixé à l'alinéa 2 de l'article 53, l'enquête s'est poursuivie en préliminaire ; qu'entre temps des réquisitions avaient été adressées auprès de trois opérateurs de téléphonie mobile et de l'administration fiscale avec l'autorisation du parquet (PV du 13 avril 2007. D 324) ; que les surveillances exercées sous ce régime ont permis de surprendre le requérant avec un complice dans les locaux de la R.A.T.P. en flagrant délit le 25 Juin 2007 ; qu'eu égard à la gravité des dommages causés à la R.A.T.P., sont applicables les dispositions de l'article 322-1 du code pénal autorisant, conformément à celles de l'article 67 du code de procédure pénale, application de la procédure flagrante ; que la procédure est donc régulière, étant observé que dans toutes les procédures jointes, initialement ouvertes sur dénonciation de la R.A.T.P. dans les mêmes circonstances justifiant la flagrance et poursuivies, passé le délai de huit jours, en enquête préliminaire, toutes les réquisitions ont été délivrées sans autorisation du parquet mais dans le temps de la dite flagrance ; que toutes les recherches informatiques ou dans les "pages jaunes" de France Télécom ont été annexées aux procès-verbaux afférents… que la cour n'a relevé aucune autre cause de nullité ;

"1°) alors qu'en se bornant ainsi à valider la combinaison des enquêtes...

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