Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 14-81.647, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR04148
Case OutcomeRejet
CitationSur les constatations nécessaires à la caractérisation de l'état de flagrance, à rapprocher :Crim., 11 juillet 2007, pourvoi n° 07-83.427, Bull. crim. 2007, n° 183 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-84.980, Bull. crim. 2011, n° 8 (1) (rejet) ;Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n° 11-81.125, Bull. crim. 2011, n° 195 (2) (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 18 décembre 2012, pourvoi n° 12-85.735, Bull. crim. 2012, n° 281 (2) (rejet)
Appeal NumberC1404148
Docket Number14-81647
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Date25 juin 2014
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 164

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rudy X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et infractions à la législation sur l'urbanisme, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de leur interpellation, MM. Y...et Z..., ressortissants tunisiens démunis de titre de séjour, ont révélé aux policiers qu'ils travaillaient clandestinement pour le compte de l'entreprise de MM. C...et A... sur divers chantiers, notamment sur celui de rénovation de la villa de M. X...à Cassis (Bouches-du-Rhône) ; qu'ils ont produit des photographies à l'appui de leurs déclarations ; qu'au cours de l'enquête ouverte des chefs de travail dissimulé et infractions à la législation sur les étrangers, les policiers ont procédé à des surveillances de la propriété de M. X..., celle du 11 avril 2012 révélant des entrées et sorties de camions chargés de matériaux de construction, le stationnement de véhicules utilitaires appartenant notamment à la société A..., la présence d'engins de chantier et de personnes en train de travailler ; que le 18 avril suivant, munis d'une réquisition accordée par le procureur de la République de Marseille, en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les policiers ont pénétré dans la propriété de M. X..., ont procédé au contrôle de l'identité des personnes se trouvant sur place dont M. A... ; que sur les dix ouvriers présents, quatre d'entre eux étaient des ressortissants tunisiens et marocains, en situation irrégulière ; que, dans le véhicule de M. A... étaient découverts des bons de livraison de matériaux destinés aux travaux de la villa ainsi que des plans remis par M. X...; qu'une information a été ensuite ouverte au cours de laquelle ce dernier a été mis en examen, notamment pour travail dissimulé ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe du respect des droits de la défense et du contradictoire, des articles 430, 706-96 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a limité l'annulation des pièces de la procédure aux cotes concernant des clichés photographiques (D81 à D84, D86 à D91, D99 à D101 et D80), à l'exclusion des pièces de la procédure relatant les constatations effectuées concomitamment, les 26 mars et 11 avril 2012 ;

" aux motifs que sur la nullité des procès-verbaux de surveillance : qu'il ressort de l'analyse des pièces du dossier que les enquêteurs procédant dans le cadre de faits distincts, à l'audition de deux ressortissants tunisiens ouvraient une procédure incidente des chefs d'emploi d'étrangers sans titre de séjour et aide au séjour irrégulier en la forme préliminaire, les intéressés évoquant une activité salariée non déclarée dans le bâtiment sur des chantiers situés dans le Var et les Bouches du Rhône et notamment sur la commune de Cassis au bénéfice du nommé M. X...; que dans le cadre de cette procédure incidente, les fonctionnaires de police effectuaient auprès des mairies concernées les premières diligences aux fins de localiser précisément les chantiers en cause ; qu'ainsi, ils étaient destinataires des relevés de propriété correspondants ; que le 26 mars 2012 au visa des articles 75 et suivants du code de procédure pénale, les enquêteurs se transportaient sur la commune de Cassis afin d'effectuer une surveillance du terrain de M. X...; qu'ils constataient, par procès-verbal, sur le terrain clos d'un mur, l'existence de travaux, la présence de " cinq individus de type nord-africain affairés à un chantier " ainsi que de deux véhicules utilitaires ; qu'ils...

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