Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 août 2018, 17-84.920, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR01649
Case OutcomeRejet
Docket Number17-84920
Date08 août 2018
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix
Appeal NumberC1801649
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmet Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2017, qui, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, faux dans un document administratif, détention de faux document administratif et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, dont 1 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. STRAEHLI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Talabardon, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat généralCROIZIER ;



Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, après requalification d'un des faits poursuivis, et des pièces de procédure que M. Y..., gérant d'une société exploitant une entreprise de construction, a été convoqué devant le tribunal correctionnel des chefs susmentionnés pour avoir embauché, le 5 mai 2013, M. D... C... , ressortissant turc, qui prétendait répondre à l'identité d'E... B..., et avoir déclaré sous cette fausse identité l'accident du travail dont l'intéressé a été victime dès le lendemain, alors que M. C... n'était pas muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et que M. Y... a été trouvé en possession d'une photocopie du titre de séjour de M. B..., qu'il a reconnu avoir falsifiée en y apposant la photographie de M. C... ; que les juges du premier degré, après avoir écarté une exception de nullité de la convocation en justice du prévenu, ont déclaré l'intéressé coupable des faits et, sur les intérêts civils, l'ont condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret la somme principale de 22 655,16 euros en remboursement des prestations d'accident du travail servies à M. C... ; que le prévenu, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 390-1, 550 et suivants du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. Y... tenant à l'existence de deux convocations distinctes portant la même date et ne visant pas les mêmes infractions ;

"aux motifs que M. Y... justifie de ce qu'il a reçu et signé deux convocations en justice, l'une mentionnant trois délits : le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, le délit de faux dans un document administratif et le délit de détention frauduleuse d'un faux document administratif, et la seconde reprenant ces trois préventions et y ajoutant le délit de déclaration inexacte pour obtenir de l'Etat ou d'un organisme public un paiement indu ; que les deux convocations ont été signées par le prévenu qui ne le conteste pas ; que de plus, elles respectent chacune les prescriptions édictées par l'article 390-1 du code de procédure pénale selon lesquelles « la convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience » ; que M. Y... soutient que, de la délivrance de ces deux convocations, est résulté pour lui un préjudice, en ce qu'il ne savait pas exactement quels délits lui étaient reprochés ; que toutefois, dans la mesure où la deuxième convocation contient rigoureusement les mêmes préventions que la première, outre une prévention supplémentaire, il ne peut être considéré qu'il subsistait pour le prévenu une incertitude sur les infractions reprochées ; que M. Y... soutient encore qu'alors que les deux convocations portent la même date, à savoir le 12 décembre 2013, la convocation faisant mention de quatre chefs de prévention lui a été délivrée le 13 décembre 2013 ; que dans la mesure, cependant, où M. Y... ne démontre pas en quoi...

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