Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-88.684, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselMe Spinosi
Docket Number07-88684
Appeal NumberC0801694
Date19 mars 2008
CitationSur la portée de l'obligation d'information du procureur de la République par un officier de police judiciaire ayant découvert une infraction, à rapprocher :Crim., 1er décembre 2004, pourvoi n° 04-80.536, Bull. crim. 2004, n° 302 (cassation)Sur les pouvoirs des groupements d'intervention régionaux, à rapprocher :Crim., 6 août 2003, pourvoi n° 03-82.898, Bull. crim. 2003, n° 145 (irrecevabilité)
Subject MatterOFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Groupement d'intervention régional - Enquête d'office ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Découverte d'une infraction - Information du procureur de la République - Défaut - Effet OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Découverte d'une infraction - Information du procureur de la République - Défaut - Effet
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, N° 72

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Jean-Pierre,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 28 novembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, présentation de comptes annuels infidèles, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 janvier 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 12, 13, 15-1, 41, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la circulaire du 22 mai 2002 instituant les GIR ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, le 28 novembre 2007, a dit n'y avoir lieu à annulation de certains actes de procédure ;

"aux motifs que, "la requête dont Jean-Pierre X... a saisi la chambre de l'instruction a pour objet l'annulation de l'ensemble de l'enquête préliminaire diligentée conjointement par le groupement d'intervention régional de la Corse (GIR), des actes relatifs à sa garde à vue et de sa mise en examen aux motifs que ce service régional se serait, avant le 18 septembre 2006, sans délégation des autorités administratives et judiciaires habilitées à lui confier ses missions, livré à une enquête de police, d'une part, et, d'autre part, que les renseignements concernant sa situation fiscale et celle des personnes morales dont il assure la direction, retenus à charge, procéderaient de réquisitions irrégulières ; que, par note du 7 septembre 2006, le commandant de police, chef du groupement d'intervention régional de la Corse, indiquait au directeur régional de la police judiciaire que selon les recherches fiscales effectuées par le contrôleur des impôts du GIR concernant le fonctionnement des sociétés Corseus Hélicoptères, Corse de l'Eau et de l'Environnement et des infractions, dirigées par Jean-Pierre X..., les délits de fraude fiscale, abus de biens sociaux et travail dissimulé seraient susceptibles d'être relevés ; qu'au vu de cette note le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio prescrivait le 15 septembre 2006 une enquête préliminaire confiée conjointement au GIR et à la section économique et financière de la DRPJ de Corse ; qu'il est soutenu que le GIR ne constitue pas un service de police au sens de l'article 15-1 du code de procédure pénale, que simple structure de mutualisation de moyens, son action ne peut résulter que d'un diagnostic commun du préfet et du procureur de la République ; que cette absence de décision équivaut à une absence d'habilitation et prive de support légal les diligences que ce service dit avoir effectuées ; que, créé par une circulaire interministérielle qui définit les missions et le fonctionnement, le GIR n'est pas un service de police au sens de l'article 15-1 du code de procédure pénale, mais une structure destinée à mutualiser les connaissances et les moyens en matière de lutte contre certaines formes de criminalité ; que son action n'est pas subordonnée à la saisine par deux autorités distinctes, comme il est soutenu, cette dualité d'autorités étant seulement destinée à arbitrer les situations de multiplicité de demandes...

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