Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-82.296, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR03033
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1603033
Date29 juin 2016
Citationn° 2 :Sur le point du départ du délai de prescription de l'infraction de concussion, dans le même sens que :Crim., 31 janvier 2007, pourvoi n° 06-81.273, Bull. crim. 2007, n° 24 (rejet), et les arrêts cités
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Foussard et Froger
Docket Number15-82296
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 203
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Henry X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2015, qui, pour concussion, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, a prononcé une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., directeur, depuis le 1er mars 1992, de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales du Calvados (URSSAF), a bénéficié d'un congé de fin d'activité lui permettant de quitter ses fonctions le 20 mars 2007, avant de prendre sa retraite le 30 novembre 2007 ; qu'un audit de la Cour des comptes et un contrôle de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ont laissé suspecter des dysfonctionnements dans la gestion du compte épargne temps de M. X..., justifiant l'exercice de poursuites du chef de concussion, après une enquête engagée par un soit-transmis du procureur de la République du 28 avril 2010 à son encontre et sa citation devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 432-10, alinéa 1, 432-17 du code pénal, articles préliminaire, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, ensemble condamné M. X... a des réparations civiles ;

" aux motifs propres que, sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, M. X... ne reprend devant la cour que deux des exceptions qu'il avait soulevées devant le tribunal, l'une relative à la prescription de l'action publique, l'autre relative à la violation de ses droits fondamentaux emportant nécessité d'annuler les procès-verbaux de garde à vue ; que ces exceptions sont recevables puisqu'il les avait régulièrement soulevées en première instance ; que, comme requis par le ministère public et décidé à l'audience, ces exceptions ont été jointes au fond ; que, sur l'exception relative à la prescription M. X... soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en faisant valoir que le délit de concussion étant instantané, le point de déport de la prescription est fixé au moment où la personne dépositaire de l'autorité publique exige, perçoit ou ordonne de percevoir, d'une façon indue, des sommes à titre de droits ou d'impôts ; que la date d'ouverture des comptes épargne temps (CET) constitue l'élément matériel de l'infraction, il soutient que le premier acte interruptif de prescription est l'audition de M. Y...par les policiers le 12 août 2010, de sorte que les faits sont prescrits ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause tous les faits antérieurs au 12 août 2007 sont prescrits ; qu'il est reproché à M. X... " d'avoir, à Caen, entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007, étant directeur de l'URSSAF du Calvados, et, de ce fait, chargé d'une mission de service public, reçu, exigé ou ordonné de percevoir à titre de droits, contributions, impôts ou taxes publics une somme qu'il savait ne pas être due ou excéder ce qui est dû, en l'espèce la somme de 91 090, 25 euros, correspondant à des congés fictifs " ; que le premier acte interruptif de prescription est constitué par le soit-transmis du 28 avril 2010 du procureur de la République confiant l'enquête au SRPJ ; qu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de concussion, la prescription commence à courir à compter de la dernière des perceptions irrégulières d'argent, en l'espèce le 30 novembre 2007 puisque c'est la date de fin du contrat de M. X... qui part en retraite ; que, si, à partir de mai 2007 M. X... a bénéficié d'un congé de fin de carrière, il est resté directeur de l'URSSAF du Calvados jusqu'au terme de son contrat le 30 novembre 2007 et, à ce titre était chargé d'une mission de service public puisque l'URSSAF est notamment en charge de la collecte des cotisations sociales des entreprises ; qu'etant poursuivi pour des faits de concussion commis entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007, la prescription n'est pas acquise ; que, par suite, le jugement frappé d'appel mérite confirmation en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de la prescription ; que, sur la violation des droits fondamentaux de M. X... ; que M. X... soutient que faute d'avoir été assisté par un avocat qu'il avait sollicité, au cours de sa garde à vue, les procès-verbaux de sa garde à vue doivent être annulés ; que le tribunal a fait droit à sa requête sur ce point mais a refusé de prononcer l'annulation des actes subséquents et des poursuites, meule II le sollicitait, en relevant que les procès-verbaux de garde à vue ne sont le fondement d'aucun autre acte de procédure, ni même des poursuites, M. X... ayant toujours nié les faits ; que c'est à juste titre que le tribunal a statué en ce sens sauf à préciser que ce sont les auditions recueillies dans le cadre de la garde à vue de M. X... qu'il convient d'annuler pour violation du droit fondamental d'avoir accès à une défense, ce qui lui a nécessairement fait grief ; que, par suite, le jugement frappé d'appel, sous cette réserve, mérite confirmation sur ce point ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... a pu partir en congés anticipés avant son départ à la retraite jusqu'au 30 novembre 2007 ; que jusqu'à cette date, il lui est reproché d'avoir bénéficié d'avantages indus résultant de l'ouverture irrégulière d'un compte épargne temps ; que le premier acte interruptif de la prescription est constitué par un soit-transmis du parquet de Caen en date du 28 avril 2010, intervenu moins de trois ans après le dernier acte constitutif du délit ; que l'infraction poursuivie n'est donc pas prescrite ;

" 1°) alors que, s'agissant du délit de concussion, le point de départ de la prescription ne peut être reporté au moment du dernier versement ou de la dernière exonération que si l'ensemble des actes forment un tout indivisible ; qu'en considérant, pour rejeter l'exception de prescription, que le point de départ de la prescription devait être fixé au moment du dernier versement de son congé, soit le 30 novembre 2007 et non au 19 mars 2007, date à laquelle M. X... a quitté ses fonctions de directeur de l'URSSAF, sans constater qu'une indivisibilité existait entre les derniers versements et les CET ouverts, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en rejetant l'exception de prescription sans rechercher, comme ils y étaient invités, si, M. X... ayant quitté ses fonctions à compter du 19 mars 2007, celui-ci ne pouvait assurer une mission de service public, de sorte que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date du départ de M. X..., soit le 19 mars 2007 et non le 30 novembre 2007, date de fin de son congé, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;

Attendu que, pour dire non prescrits les faits reprochés à M. X..., l'arrêt, après avoir rappelé que le prévenu est poursuivi pour des faits commis entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2007, consistant, alors qu'il était directeur de l'URSSAF et, de ce fait, chargé d'une mission de service public, à recevoir une somme qu'il savait ne pas être due ou excéder ce qui était dû, correspondant à des congés fictifs générés par l'ouverture et l'alimentation frauduleuses de deux comptes épargne temps, énonce que la prescription commence à courir à compter de la dernière des perceptions irrégulières d'argent, en l'espèce le 30 novembre 2007 ; que ce n'est qu'à cette date que le contrat de M. X... a pris fin, correspondant à son départ en retraite ; qu'il est resté, jusqu'alors, directeur de l'URSSAF, chargé d'une mission de service public puisque cet organisme est notamment en charge de la collecte des cotisations sociales des entreprises ; que les juges en déduisent que la prescription n'était pas acquise le 28 avril 2010, date de la saisine des services de police par le procureur de la République ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait ressortir le caractère indivisible des opérations reprochées au prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-10, alinéa 1, 432-17 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de un an d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, ensemble condamné M. X... a des réparations civiles ;

" aux motifs propres que, sur le fond, rappel des textes : l'accord du 22 mai 1997, valable du 1er juin 1997 au 31 mai 2002, relatif à la relance de la politique contractuelle qui comprend un volet consacré à la gestion des fins de carrière avec la mise en place d'un CET, prévoit la passation de provisions dans les...

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